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90NT00264

CETATEXT000007517586 J4XLX1992X12X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NT00264, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00264 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mai 1990 et 17 juillet 1991, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège social est ...

(76100)ROUEN, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'office demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme "Techniques et constructions industrialisées" (T.C.I.) soit condamnée à lui verser la somme de 350 506,88 F ainsi que les intérêts en réparation des désordres constatés sur 32 pavillons individuels sis au Tréport ; 2°) de condamner la société T.C.I. à lui verser la somme de 325 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître MOLINIE, avocat de l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA SEINE-MARITIME demande, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que la société anonyme "Techniques et constructions industrialisées" (T.C.I.) soit condamnée à réparer les désordres affectant les fenêtres des logements qu'il a fait construire au Tréport et qui ont donné lieu s'agissant du lot confié à ladite société, à une réception définitive prononcée sans réserve le 3 août 1979 ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par le tribunal administratif, que dès la fin de 1979, des coulures provenant du mastic en bandes préformées placé entre le vitrage et la menuiserie sont apparues le long des vitres d'un certain nombre de fenêtres ; que les dégradations, dues à l'emploi d'un mastic trop fluide, se sont étendues et aggravées au cours des années suivantes, provoquant des pénétrations d'air et d'eau et une instabilité des vitrages ; qu'en raison de leur importance, ces désordres ont rendu les logements qui en sont affectés impropres à leur destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité décennale de la société T.C.I. à l'égard du maître de l'ouvrage, alors même qu'ils affecteraient de menus ouvrages ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME ait fait preuve de négligence en ne réalisant pas les travaux de reprise immédiatement après le dépôt du premier rapport d'expertise en août 1981, dès lors que des essais avaient montré l'insuffisante fiabilité de la méthode de réparation préconisée par l'expert ; qu'en outre, même s'ils avaient été effectués à cette date, ces travaux qui n'auraient porté que sur les fenêtres alors détériorées, n'auraient pas permis de remédier définitivement aux désordres compte tenu du caractère évolutif du phénomène de fluage ; qu'enfin, la société T.C.I. n'établit pas que les dégradations constatées résulteraient d'un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'entretien des bâtiments ; qu'ainsi, l'O.P.A.C. est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité à son égard ; Sur la réparation : Considérant que, pour le calcul de l'indemnité, le coût des travaux de réparation doit être évalué à la date du dépôt du second rapport d'expertise, soit le 17 février 1988 ; que, dans ce rapport, l'expert, tenant compte de l'aggravation des désordres depuis ses premières constatations, a chiffré le coût des travaux de réparation à 250 000 F ; que l'O.P.A.C., qui ne justifie pas, par la seule référence à une lettre d'une entreprise tierce, de la nécessité d'une dépose des vitrages, n'établit pas que l'expert a fait une évaluation insuffisante du coût de la remise en état des bâtiments ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société T.C.I. à verser à l'office la somme précitée de 250 000 F toutes taxes comprises ; Sur les intérêts : Considérant que l'O.P.A.C. est fondé à demander que la somme de 250 000 F porte intérêts à compter du 21 avril 1982, sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 février 1989, 16 janvier 1990, 28 mai 1990 et 22 octobre 1992 ; que, si aux 14 février 1989, 28 mai 1990 et 22 octobre 1992, il était dû au moins une année d'intérêts, il n'en était pas de même au 16 janvier 1990 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit qu'aux demandes présentées les 14 février 1989, 28 mai 1990 et 22 octobre 1992 ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la société T.C.I. ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société T.C.I à verser à l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 mars 1990 est annulé.Article 2 - La société T.C.I. est condamnée à verser à l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME la somme de deux cent cinquante mille francs (250 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1982. Les intérêts échus les 14 février 1989, 28 mai 1990 et 22 octobre 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - La société T.C.I. versera à l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société T.C.I.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME, à Maître X..., syndic au règlement judiciaire de la société T.C.I., à la société T.C.I. et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-563 1967-07-13

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