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91NT00339

CETATEXT000007517590 J4XLX1992X12X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00339, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00339 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par M. Jean-Claude DERRIEN, demeurant "Moulin du Pont", Pleuven, 29170 Fouesnant et enregistrée le 21 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00339 ; M. DERRIEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87120 du 14 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant que M. DERRIEN soutient que, sur le total des salaires qu'il avait fait figurer dans ses déclarations de revenus au titre des années 1983 et 1984 en sa qualité de gérant de la SARL Maisons d'aujourd'hui et de la SARL Socoder, la part correspondant à ceux dus par cette dernière société ne doit pas être comprise dans la base de son imposition au motif qu'il ne l'avait pas perçue en raison de la situation financière de cette société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DERRIEN ne conteste pas que les sommes de 56 082 F et de 41 463 F qu'il avait mentionnées dans les déclarations annuelles de salaires au titre de 1983 et de 1984 étaient inscrites à son compte courant dans les écritures de la SARL Socoder ; que les documents produits devant la Cour par le contribuable, au demeurant incomplets, n'apportent pas la justification de son allégation selon laquelle les difficultés de trésorerie de cette société l'auraient empêché de prélever ces sommes avant la fin de chacune de ces années ; que, dans ces conditions, M. DERRIEN en ne prélevant pas sur son compte courant ses salaires a fait un acte de disposition des sommes dont s'agit et que, dès lors, l'administration a pu légalement les comprendre dans les bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DERRIEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude DERRIEN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DERRIEN et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 83, 156

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