CETATEXT000007517600 J4XLX1993X10X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 91NT00869, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00869 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Bruel M. Cadenat VU le recours, enregistré le 29 novembre 1991, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la Société Drouot Assurances la somme de 4 400 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 1987, correspondant aux sommes versées à son assurée, la société Chapelle-Darblay, à raison des dommages causés par des grévistes à son usine ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société Drouot Assurances devant le Tribunal administratif de Rouen ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 92 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître FABRE, avocat de la société Drouot Assurances, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant de crimes et de délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens" ; que ce texte, ne distin-guant pas entre les causes de la formation de l'attroupement ou du rassemblement, est applicable à des ouvriers grévistes qui occupent les locaux de leur travail ; Considérant que le 15 novembre 1983 un incendie suivi d'une explosion s'est déclaré dans les locaux de l'usine de la société Chapelle-Darblay sise à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), endommageant gravement une machine à papier ; que cette usine était alors occupée par du personnel gréviste ; que la société Drouot Assurances, subrogée aux droits de son assurée, la société Chapelle--Darblay, a demandé réparation de ce dommage à l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que par jugement du 8 octobre 1991, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables du sinistre et l'a condamné à verser à la société Drouot Assurances la somme de 4 400 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 1987 ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, le MINISTRE DE L'INTERIEUR souligne l'absence de toute certitude sur l'origine criminelle ou délictuelle du sinistre et fait valoir qu'en tout état de cause celui-ci ne peut être imputé aux grévistes rassemblés pour l'occupation de l'usine et engager ainsi la responsabilité de l'Etat, alors que le but des manifestants, dans un contexte de crise de l'emploi, était au contraire de préserver leur outil de travail afin de permettre la poursuite de la production ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi le 30 octobre 1985 que les services communaux de lutte contre l'incendie n'ont été alertés que très tardivement, alors que le feu était déjà maîtrisé et que les experts désignés par le juge d'instruc-tion ont été empêchés par les grévistes, pendant plusieurs jours, de pénétrer dans les locaux et de ce fait, de faire porter leur investigations sur les circonstances exactes de l'incendie ; que ces experts ont, notamment, relevé dans leur rapport "la précipitation avec laquelle le réservoir d'huile de retour a été vidangé à l'égout", circonstance qui les a mis dans l'impossibilité de déterminer si des traces de produits étrangers avaient été mélangées à l'huile de graissage ; que, dans ces conditions, il existe des présomptions graves, précises et concordantes du caractère criminel de l'incendie en cause ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le jour de l'incendie, seuls des grévistes étaient présents dans l'usine occupée depuis le 1er septembre 1983 ; que, le 2 octobre, un incendie qui résultait de la mise à feu d'un foyer volontairement préparé, allumé manuellement, avait déjà endommagé une autre machine ; que la répétition à six semaines d'intervalle d'un sinistre analogue, sans que les ouvriers qui occupaient l'usine aient pris les précautions nécessaires pour faire obstacle à ce que de tels actes dommageables puissent survenir, rend, dans les circonstances de l'affaire, l'incendie imputable au personnel gréviste rassemblé pour l'occupation de l'usine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable des dommages consécutifs à l'incendie du 15 novembre 1983 ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, l'Etat doit être condamné à réparer l'ensemble des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par ces dispositions ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander que le préjudice commercial subi par la société Chapelle-Darblay du fait du sinistre du 15 novembre 1983 et dont il ne conteste ni la réalité ni l'importance, soit exclu du droit à répara-tion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser la somme de 4 400 000 F majorée des intérêts à la Société Drouot Assurances, aux droits de laquelle est venue la société Uni-Europe ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Uni-Europe. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - Notion de dommages résultant de crimes et délits - Existence - Incendie criminel dans une usine occupée par son personnel en grève. 60-01-05 Un incendie d'origine criminelle déclenché dans une usine occupée par du personnel gréviste et suivant un sinistre analogue, à six semaines d'intervalle, sans que les ouvriers occupant l'usine aient pris les précautions nécessaires pour y faire obstacle doit faire regarder l'incendie comme imputable au personnel gréviste rassemblé pour l'occupation de l'usine. Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.