CETATEXT000007517602 J4XLX1993X10X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 91NT00875, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00875 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1991, présentée par la société anonyme JULES ROY, dont le siège social est 51, route principale du Port, ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. JULES ROY était membre d'un groupement de transporteurs fluviaux signataires d'un contrat passé en 1966 avec EDF en vue d'assurer le transport à partir des ports du Havre et de Rouen du charbon servant à l'approvisionnement des centrales thermiques de Vitry-sur-Seine et de Porcheville ; que ce contrat stipulait notamment, dans ses clauses introduites par les avenants du 23 juin 1975, 10 août 1976 et 7 juin 1979, que les transporteurs accorderaient à EDF une ristourne sur les prix contractuels lorsque le tonnage transporté depuis le 1er janvier 1976 aurait dépassé un seuil fixé en dernier lieu à dix millions de tonnes ; qu'à partir de la clôture de l'exercice de l'année 1978 le groupement, se fondant sur le fait que le tonnage transporté à cette date rendait probable le dépassement du seuil sus-indiqué avant la fin du contrat, fixée en dernier lieu au 31 décembre 1985, a constitué des provisions en vue de faire face à la charge résultant de l'obligation d'accorder des ristournes ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du groupement, l'administration a procédé à la réintégration de ces provisions dans les résultats du groupement et compris les sommes réintégrées dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des années 1978 à 1980 de la S.A. JULES ROY à concurrence de sa participation dans ledit groupement ; que la S.A. JULES ROY conteste le bien-fondé de cette réintégration ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable ainsi que l'article 39 en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ...
- Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise ne peut constituer une provision pour pertes que dans le cas et dans la mesure où les événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que les opérations qu'elle a déjà engagées, et à raison desquelles elle estime pouvoir constituer cette provision vont probablement entraîner toutes choses égales par ailleurs, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais une diminution de son actif net au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; Considérant que la société n'établit pas, comme elle en a la charge, que l'application de la ristourne contractuelle était susceptible, à elle seule, d'engendrer un résultat déficitaire au cours des exercices correspondant à la poursuite de l'exécution du contrat après le franchissement du seuil de dix millions de tonnes ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que l'économie du contrat impliquait que le prix perçu par les transporteurs après déduction de la ristourne soit fixé à un niveau inférieur au prix de revient réel du transport ; qu'ainsi, les provisions litigieuses sont destinées à faire face à la simple diminution des gains procurés au groupement par la poursuite de l'exécution du contrat au cours des exercices ultérieurs et non à une diminution probable de son actif net au cours de cette période ; que si la société fait valoir que les règles normales d'amortissement n'auraient pas permis aux transporteurs de faire coïncider la période d'amortissement des investissements qu'ils ont dû réaliser pour faire face à leurs obligations contractuelles avec la période pendant laquelle le niveau des tarifs prenait en compte le besoin de financement de ces investissements, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des provisions au regard des dispositions précitées de l'article 39.1.5° ; que la circonstance que le groupement aurait été dans l'obligation de constituer des réserves afin d'être en mesure, en cas de défaillance d'un transporteur adhérent pendant la période d'application des tarifs réduits, de contribuer au financement des investissements d'un nouvel adhérent est également inopérante ; que les provisions litigieuses ne sont ainsi pas déductibles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à leur réintégration dans les résultats du groupement et compris les sommes correspondantes dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la S.A. JULES ROY, à concurrence de sa participation dans le groupement, et au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. JULES ROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A. JULES ROY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. JULES ROY et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 209, 39