CETATEXT000007517605 J4XLX1993X10X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 91NT00937, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00937 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1991 et 3 février 1992, présentés pour M. X..., demeurant Cap Izella
(29470)Plougastel-Daoulas, par Me Cornen, avocat à Brest ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plougastel-Daoulas à réparer le préjudice subi du fait de la délivrance, le 25 juillet 1986, d'une notice de renseignements d'urbanisme erronée et tendant à la désignation d'un expert afin de chiffrer ledit préjudice ; 2°) de condamner la commune de Plougastel-Daoulas à réparer ce préjudice ; 3°) de désigner un expert pour évaluer le préjudice ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me CORNEN, avocat de M. X..., de Me PERSON, avocat de la commune de Plougastel-Daoulas, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Plougastel-Daoulas : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'acte notarié du 18 août 1986 portant vente de la propriété cadastrée sous les n° L.2193 et L.2194, sise au Cap Izella, commune de Plougastel-Daoulas (Finistère), au profit de M. X..., que ce dernier déclarait connaître l'existence de la réserve foncière pour équipement, prévue au plan d'occupation des sols de ladite commune, pour la réalisation d'un nouveau pont sur l'Elorn, en limite de la propriété susmentionnée ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que le préjudice qu'il estime avoir subi en procédant à l'acquisition d'une propriété, selon lui, désormais dévaluée et invendable en raison de la réalisation du pont, trouverait son origine dans le caractère incomplet de la note de renseignements d'urbanisme délivrée le 25 juillet 1986 par le maire de Plougastel-Daoulas et qui ne mentionnait pas l'existence de ladite réserve ; que la circonstance que l'existence de cette réserve ait été mentionnée dans une précédente note de renseignements d'urbanisme du 31 janvier 1986 et ne l'ait plus été dans celle du 25 juillet 1986, alors qu'aucune modification dans les circonstances de fait ou de droit n'est intervenue entre ces deux dates, ne peut par elle-même, en l'absence de lien de causalité directe avec le préjudice allégué, être de nature à engager la responsabilité de ladite commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser à la commune de Plougastel-Daoulas la somme de 4 000 F au titre des dispositions susmentionnées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera la somme de quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Plougastel-Daoulas au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Plougastel-Daoulas est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Plougastel-Daoulas et au ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1