CETATEXT000007517608 J4XLX1993X10X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 91NT00941, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00941 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 30 décembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00941, présentée par M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 incluse ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 pour un immeuble qu'il possède au ... (Eure), demande l'annulation du jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de ces impositions ; Considérant que la valeur locative de l'immeuble a été déterminée en application des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts, aux termes duquel : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est définie par les articles 1495 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation" ; Considérant qu'en l'espèce l'administration a modifié la valeur locative totale de l'immeuble à compter de 1984, compte tenu des éléments d'information fournis par lettre du 30 janvier 1983 adressée au service du cadastre par le locataire de l'immeuble, lequel a été autorisé à sous-louer à partir de 1982 le 2ème étage ; que la propriété comportant un local commercial, deux étages d'habitation, un sous-sol et un garage, l'administration a retenu une superficie de 91 m2 pour chacun desdits étages ; qu'elle a déterminé la surface du local commercial en considérant qu'aux 148 m2 de locaux du rez-de-chaussée, comprenant une officine de pharmacie, un bureau-réserve, un laboratoire et des dépendances, devaient être ajoutés 100 m2 de sous-sol et 26 m2 de garage, l'ensemble constituant un local commercial de 274 m2 ; Considérant que M. X... soutient que ni la totalité de la superficie du sous-sol ni la superficie du garage ne peuvent être rattachées au local commercial ; qu'il produit un rapport d'expertise immobilier du 21 avril 1970 selon lequel le sous-sol aurait une surface de 72,75 m2 incluant une réserve à marchandises de 25,15 m2, le surplus, non destiné selon lui à un usage commercial, étant constitué de caves à vins et à légumes, d'une chaufferie et d'un local à combustibles ; qu'il conteste également dans ses dernières écritures la superficie des locaux d'habitation ; Considérant que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, des éléments lui permettant d'apprécier avec exactitude au cours de la période en cause et année par année, la consistance et les conditions d'utilisation des différents niveaux de l'immeuble par l'un ou l'autre ou par l'un et l'autre des deux occupants ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise contradictoire afin, pour l'expert, de visiter les locaux litigieux et de fournir les éléments concernant : - la superficie des appartements et du local commercial ; - la superficie du sous-sol et l'usage auquel chacun des éléments qu'il comprend est destiné ; - la superficie du garage et son affectation à usage commercial ou privatif ; - dans l'hypothèse où une partie du sous-sol ou du garage échapperait à une affectation commerciale, la superficie qui est rattachable, le cas échéant, à chacun des appartements d'habitation ainsi que toutes indications utiles à la ventilation des différentes surfaces entre les diverses fractions de l'immeuble ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise aux fins déterminées ci-dessus.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la notification de sa désignation.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT 54-04-02-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - DEBOURS ET FRAIS DIVERS CGI 1494, 1495
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.