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92NT01158

CETATEXT000007517622 J4XLX1993X10X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517622.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT01158, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01158 1E CHAMBRE C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête présentée pour Mme Brigitte X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1992 sous le n° 92NT01158 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88483 du 3 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des télécommunications en date du 21 mars 1988 lui refusant un dégrèvement et à la décharge de la somme de 668,14 F sur les redevances téléphoniques portées sur les factures du 13 mars 1987 et du 15 mai 1987 ; 2°) d'annuler la décision de rejet du directeur régional des télécommunications et de prononcer la décharge de la somme de 668,14 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il appartient aux usagers du téléphone lorsqu'ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées à raison de la ligne dont ils sont titulaires d'apporter des éléments précis et concordants de nature à établir que les sommes demandées ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle ; Considérant que Mme Brigitte X... a contesté devant le Tribunal administratif de Caen les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre de la période comprise entre le 13 janvier et le 30 avril 1987 en faisant valoir que leur montant était supérieur à sa consommation habituelle alors qu'elle vit seule et a été absente une douzaine de jours ; que ces circonstances, pas plus que la réception de nombreux appels destinés à un autre abonné dont la ligne d'ailleurs est exclusivement réservée à la réception de communications, n'établissent pas par elles-mêmes la preuve du mauvais fonctionnement de son installation téléphonique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est prétendu, l'administration a effectivement procédé à la surveillance du compteur, à des vérifications techniques de la ligne et des équipements et à la mise en observation de l'installation entre les 5 et 20 mai puis les 26 juin et 16 juillet 1987 ; que la validité de ces investigations ne saurait être affectée ni par le fait que la facturation détaillée n'était pas encore mise en oeuvre, ni par celui qu'elles sont postérieures à la période en litige ; qu'il résulte de l'instruction que les divers contrôles et enquêtes effectués par l'administration n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux du système de comptage ; que la mise en observation du nombre de taxes enregistrées a permis de vérifier que le nombre d'unités enregistrées sur la bande de contrôle correspondait à celui des unités relevées au compteur ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, laquelle, contrairement à ce qui est prétendu, est motivée, du directeur régional des télécommunications de Basse Normandie en date du 21 mars 1988 et à ce que lui soit accordée la décharge de la somme de 668,14 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à France Télécom la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Brigitte X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à France Télécom. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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