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92NT00013

CETATEXT000007517623 J4XLX1993X11X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NT00013, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00013 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1992, présentée par M. Esprit Paul X..., demeurant ...

(27220)Grossoeuvre ; M. Esprit Paul X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 856674 en date du 5 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Grossoeuvre ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) de lui accorder le remboursement de frais de caution ; 4°) de lui accorder le remboursement de frais de transport exposés en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU RELATIF A L'ANNEE 1980 : Considérant que, par une décision en date du 21 avril 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a accordé à M. X... décharge, en droits et pénalités, de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS DE CAUTION BANCAIRE : Considérant que si, sur le fondement des dispositions de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, M. X... peut prétendre au remboursement des frais de caution bancaire qu'il a exposés pour constituer des garanties auprès du Trésor public, il n'a fait état, devant le tribunal administratif, d'aucun litige né et actuel sur ce point ; qu'il ne le fait d'ailleurs pas davantage devant la Cour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces conclusions ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENTS : Considérant, d'une part, qu'en demandant au tribunal administratif le remboursement des frais de déplacement qu'il a exposés pour se rendre à l'audience du tribunal le 8 janvier 1991, alors que ladite audience a été renvoyée sans qu'il en ait été prévenu en temps utile, M. X... a été regardé à bon droit par les premiers juges comme sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article R 222, alors en vigueur, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, ces conclusions, qui n'étaient pas chiffrées, étaient irrecevables ; Considérant, d'autre part, que M. X... doit être regardé comme demandant à la Cour de condamner l'Etat à lui rembourser lesdits frais en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 et entrées en vigueur le 1er janvier 1992, aux termes desquelles "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que, toutefois, les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été exposés d'en déterminer le montant ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant au remboursement de frais exposés devant le tribunal administratif, ne sont pas recevables devant la Cour ;Article 1er - Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu relatif à l'année 1980.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CGI Livre des procédures fiscales L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.