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92NT00021

CETATEXT000007517625 J4XLX1993X11X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NT00021, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00021 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1992, présentée pour la société à responsabilité limitée "Compagnie immobilière d'aménagement (C.I.A), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par la SCP Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin, avocats ; La société "Compagnie immobilière d'aménagement" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marmagne (Cher) soit condamnée à lui payer la somme de 1 536 203 F en réparation du préjudice que lui a causé la délibération du conseil municipal de Marmagne du 6 mai 1988 décidant de préempter des terrains qu'elle avait l'intention d'acquérir ; 2°) de condamner la commune de Marmagne à lui verser cette indemnité ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître PITTARD, avocat de la Société "Compagnie immobilière d'aménagement", - les observations de Maître HERDNER, avocat de la commune de MARMAGNE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par délibération du 6 mai 1988, la commune de Marmagne (Cher) a décidé de préempter des terrains sur lesquels la société requérante, titulaire d'une promesse de vente signée le 25 juin 1986, projetait de réaliser un lotissement ; que, par jugement du 29 octobre 1991, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive entachant, selon elle, la décision de préemption ; Considérant qu'au soutien de sa demande de condamnation de la commune de Marmagne, la société "Compagnie immobilière d'aménagement" invoque le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés sur la vente des lots du lotissement envisagé ; qu'à supposer même que la commune ait illégalement préempté les terrains en cause, il résulte de l'instruction que la société n'avait sollicité, à la date de la décision de préemption, ni l'autorisation de lotir, ni le prêt bancaire qui constituaient les conditions suspensives contenues dans la promesse de vente ; qu'au surplus, la société a reconnu que la commercialisation des lots n'était pas garantie ; que, par suite, la réalisation de tels bénéfices ne présentait qu'un caractère purement éventuel ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marmagne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société "Compagnie immobilière d'aménagement" la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser à la commune de Marmagne une somme de 4 000 F à ce même titre ;Article 1er - La requête de la société "Compagnie immobilière d'aménagement" est rejetée.Article 2 - La société "Compagnie immobilière d'aménagement" versera à la commune de Marmagne une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Marmagne est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société "Compagnie immobilière d'aménagement", à la commune de Marmagne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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