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92NT00086

CETATEXT000007517626 J4XLX1993X11X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517626.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 novembre 1993, 92NT00086, inédit au recueil Lebon 1993-11-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00086 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour les 5 et 14 février 1992, sous le n° 92NT00086, présentées par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS n'a fait droit que partiellement à ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1981 à 1983 et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le mémoire produit par le directeur des services fiscaux le 18 décembre 1989, en réponse à son mémoire du 1er juin 1989, ne lui aurait pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier qu'il y a répondu par un mémoire enregistré le 22 mars 1990 ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé, tendant à contester la régularité du jugement attaqué, manque en fait ; Sur les forfaits de bénéfice commercial et de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forfaits de bénéfice commercial et de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... au titre de la période biennale 1982/1983, à raison de son activité occulte d'achat et de revente de véhicules automobiles, lui ont été notifiés par lettre du 2 octobre 1985 dont il a accusé réception le 17 octobre 1985 ; qu'il est constant que la réponse du contribuable à cette notification est parvenue au service le 21 novembre 1985, soit postérieurement au délai de 30 jours fixé par l'article L 5 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas le caractère excessif du coefficient de marge brute de 1,30 retenu par le vérificateur à partir de la comparaison des prix de vente et d'achat des véhicules pour lesquels ces éléments ont été identifiés ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le mode d'établissement de ce coefficient ne peut qu'exclure la prise en compte des frais d'entretien ou de réparation desdits véhicules ; Considérant, en deuxième lieu, que la production de relevés de la préfecture du LOIRET faisant état de neuf véhicules immatriculés en 1982 et deux en 1983 n'est pas de nature à établir que les opérations commerciales de l'intéressé n'auraient pas porté sur d'autres véhicules ; que si M. X... allègue que la reconstitution de ses ventes et de ses achats a généré des doubles emplois, il ne justifie pas de la réalité de cette affirmation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucun forfait n'a été fixé pour l'année 1981 ; que la circonstance que le vérificateur aurait déduit du prix de vente d'un véhicule acheté en 1981 et revendu en 1982 le prix d'achat de celui-ci afin de calculer l'imposition de la marge, n'implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que celui-ci aurait exercé, en 1981, à raison de ce seul achat, une activité commerciale ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'est pas fondé à demander la déduction, au titre de l'année 1982, des frais de remise en état des véhicules engagés en 1981, dès lors qu'il ne justifie pas que ces charges sont afférentes à des véhicules acquis en 1981 et revendus en 1982 et qu'elles auraient majoré la valeur du stock au 1er janvier 1982 ; qu'en ce qui concerne les frais de cette nature engagés en 1982, le vérificateur a admis en déduction ceux qui étaient justifiés par des factures ; qu'au cours de la procédure de première instance, l'administration a également admis les frais justifiés, pour un montant de 10 061,27 F ; que, toutefois, M. X... produit en appel deux factures d'un montant respectif de 25,74 F et 18,64 F correspondant à des frais engagés en 1982, qu'il y a lieu de prendre en compte, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, soit 4,77 F et 2,95 F ; qu'il y a lieu, également de rectifier une erreur de 200 F commise au préjudice du contribuable dans le relevé des frais admis au vu des pièces jointes au mémoire produit le 1er juin 1989 pour l'année 1982 ; que le surplus des conclusions de la requête sur ce point doit être rejeté, dès lors, d'une part, que les autres frais dont fait état M. X... ne sont pas justifiés par des factures, les simples listes récapitulatives produites étant dépourvues de valeur probante, d'autre part, que le requérant n'établit pas que certains de ces frais (assurance de voiture et carburant), auraient été exposés pour les besoins de son activité commerciale de revendeur de voitures ; que M. X... n'est pas davantage fondé à demander la déduction de charges afférentes à deux prêts CETELEM contractés en 1982 et 1983, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces emprunts aient été contractés en vue de leur affectation à son activité commerciale ; que la circonstance que le vérificateur aurait omis de prendre en compte des frais engagés en 1983 est sans incidence sur le bénéfice commercial de cette même année, dès lors que celui-ci s'établit à zéro ; que l'administration a régulièrement déduit, au titre de l'année 1983, les indemnités que M. X... a été condamné, le 8 novembre 1983, à verser aux plaignants et dont il n'établit pas qu'elles excèdent la somme de 16 500 F ; qu'enfin le requérant n'est pas fondé à demander la déduction de frais engagés postérieurement à la période d'imposition ; Considérant en dernier lieu, que, s'il est vrai que les mémoires produits par l'administration en appel comportent des erreurs de transcription du montant de déductions admises ou de dégrèvements accordés par l'administration, cette circonstance est sans influence sur le montant des impositions effectivement dues ; Sur les revenus taxés d'office en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales : Considérant que, dans le dernier état de l'instruction, M. X... ne justifie pas que certains encaissements relevés sur les crédits de ses comptes bancaires correspondraient à des virements internes ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces qu'il produit que les chèques d'un montant de 250 F, 5 802,30 F, 476 F, 5 000 F, et 500 F auraient été compris dans la remise de chèques de 13 158,63 F du 15 septembre 1982 ; qu'en revanche, il établit qu'un chèque d'un montant de 1 700 F émis le 30 juillet 1983 et porté au crédit du compte Crédit Agricole le 3 août 1983 ne correspond pas à un revenu ; que cette somme doit donc être déduite des bases taxables ; Sur les traitements et salaires : Considérant que le requérant ne justifie pas de l'inexactitude du montant des salaires retenu par l'administration ; qu'il n'établit pas que le montant des frais professionnels qu'il invoque excéderait celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 du code général des impôts ; qu'à cet égard, il n'est pas fondé à demander la prise en compte de loyers afférents à deux garages situés à LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN, dès lors que ces frais ont déjà été admis en déduction pour le calcul du forfait de bénéfice ; qu'il ne justifie pas de frais de repas pris dans l'exercice de ses fonctions d'animateur de centre de vacances, ni que des circonstances inhérentes à sa profession de maître-nageur l'obligeaient à effectuer deux trajets aller et retour chaque jour entre son domicile et son lieu de travail ; Sur les pénalités : Considérant que la circonstance que l'administration aurait considéré à tort que M. X... n'aurait pas répondu dans les 30 jours à la notification de redressements est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des pénalités exclusives de bonne foi qui lui ont été notifiées le 21 novembre 1985 ; qu'eu égard, d'une part, au caractère occulte de l'activité commerciale, d'autre part, à l'absence de toute explication sérieuse de l'origine des revenus taxés d'office, l'administration rapporte, en l'espèce, la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité du surplus des conclusions de ses demandes ; Sur la demande de remboursement des frais engagés : Considérant que cette demande n'est pas chiffrée ; que, dès lors, elle est, en tout état de cause, irrecevable ;Article 1er - La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1982 dans la catégorie des bénéfices commerciaux est réduite d'une somme de deux cent quarante quatre francs trente huit centimes (244,38 F).Article 2 - La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de mille sept cent francs (1 700 F).Article 3 - M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies aux articles 1 et 2.Article 4 - M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1982 à concurrence de sept francs soixante douze centimes (7,72 F).Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L5, L69

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