CETATEXT000007517631 J4XLX1993X01X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00659, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00659 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée par M. Roger TEZE, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1991 sous le n° 91NT00659 ; M. TEZE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.42 F du 6 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions au titre des années 1982 et 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien et les acquisitions d'outillage de faible valeur qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'en particulier, les achats ou travaux tendant à renouveler les divers équipements ou à en prolonger la durée d'utilisation au-delà de la période normale d'amortissement peuvent seulement être inscrits à un compte d'immobilisation pour faire eux-mêmes l'objet d'un amortissement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. TEZE, fabricant, monteur et afficheur de panneaux publicitaires à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), l'administration a réintégré dans les résultats de celle-ci des sommes représentatives des dépenses réalisées par le contribuable, au cours des exercices clos les 31 août 1981, 1982 et 1983, pour la construction, la réparation et l'entretien des panneaux créés ou acquis ; qu'elle a estimé que ces sommes ne pouvaient faire l'objet de déductions immédiates dans les frais généraux des exercices mais seulement de déduction par la voie de l'amortissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de sa réponse à la demande qui lui en a été faite, que l'administration n'est pas en mesure d'apporter les éléments sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour, d'une part, opérer une distinction entre le chef de redressement "minoration d'actif" portant sur le bilan de l'exercice clos le 31 août 1982 et s'élevant à 107 564 F et celui "reprise sur frais" portant sur les bénéfices des exercices clos les 31 août 1982 et 1983 et s'élevant, respectivement, à 71 394 F et 63 438 F et, d'autre part, déterminer les sommes réintégrées lesquelles, globales, sont dépourvues de précisions sur la nature des matériels, matériaux et autres biens selon qu'ils sont utilisés pour la fabrication ou la réparation et l'entretien des panneaux publicitaires ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas satisfait à son obligation de faire connaître au juge de l'impôt la méthode qu'elle a effectivement suivie ; que M. TEZE qui n'a pu utilement discuter cette méthode et qui soutient que les dépenses en cause ne constituent pas des immobilisations est fondé à demander la décharge des impositions contestées et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement, en date du 6 juin 1991, du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - Il est accordé à M. Roger TEZE la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. TEZE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.