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91NT00664

CETATEXT000007517632 J4XLX1993X01X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 91NT00664, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00664 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1991, présentée pour Mme Léone X... demeurant "Riglanne"

(44750)Campbon, par Me Z..., avocat à Nantes ; Mme Léone X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte du parc naturel régional de Brière soit condamné à lui payer la somme de 160 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par ledit syndicat de ses obligations nées d'une transaction signée entre les parties le 29 mai 1985 ; 2°) de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional de Brière à lui verser la somme précitée de 160 000 F ; 3°) de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional de Brière à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Mme Léone X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me Pittard, avocat du syndicat mixte du parc naturel régional de Brière ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes d'une transaction signée par Mme Léone X... d'une part et le syndicat mixte du parc naturel régional de Brière d'autre part, en date du 29 mai 1985 : "Le parc naturel régional de Brière paiera à Mme Léone X... les causes de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 8 mars 1985 et opérera sa reconstitution de carrière à compter du jour de sa révocation, en assurant le règlement des parts patronales et salariales jusqu'au 8 mars 1985, jour du jugement du tribunal administratif, de telle sorte qu'elle jouisse des mêmes droits notamment au regard de la retraite, que si elle n'avait jamais cessé d'exercer ses fonctions, le tout en application des dispositions de l'arrêté du 21 janvier 1981" ; que Mme Léone X... soutient que le syndicat mixte n'aurait pas respecté les engagements prévus par cette transaction en ce qui concerne son régime de retraite et demande l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de ce manquement ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de la convention du 29 mai 1985 ne prévoient pas l'affiliation de Mme Léone X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 21 janvier 1981, qui avait titularisé Mme Léone X... dans le grade de directeur des services techniques des villes de 150 000 à 400 000 habitants, a été rapporté par une décision du président du syndicat mixte en date du 13 mars 1981, devenue définitive ; qu'ainsi, la clause de la convention du 29 mai 1985 renvoyant à l'arrêté du 21 janvier 1981 est nulle et de nul effet ; que, par suite, à supposer même qu'en visant cet arrêté, le syndicat mixte du parc naturel régional de Brière ait pu laisser croire à Mme Léone X..., qui avait la qualité d'agent contractuel, qu'elle bénéficierait de la pension de retraite servie aux agents titulaires par la C.N.R.A.C.L., cette circonstance ne saurait engager la responsabilité contractuelle du syndicat, seule invoquée par la requérante ; Considérant, enfin, que Mme Léone X... qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas la qualité de titulaire lorsqu'elle a signé la convention du 29 mai 1985, n'établit ni que celle-ci serait intervenue dans des conditions constitutives d'un dol, ni que le refus d'affiliation à la C.N.R.A.C.L. résulterait de manoeuvres conduites par le syndicat mixte du parc naturel régional de Brière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en tout état de cause, que Mme Léone X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes à rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat mixte du parc naturel régional de Brière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme Léone X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Léone X... à payer au syndicat mixte du parc naturel régional de Brière la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Léone X... est rejetée.Article 2 - Mme Léone X... versera au syndicat mixte du parc naturel régional de Brière la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Léone X..., au syndicat mixte du parc naturel régional de Brière et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 39-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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