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89NT01069

CETATEXT000007517635 J4XLX1990X11X0000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1990, 89NT01069, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01069 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 mars 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant : 1°) à l'annulation du jugement, en date du 17 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé la réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1985, sous l'article n° 69 du rôle pour 1985 de la ville des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), à raison de son activité de charcutier-traiteur ; 2°) à remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : "I. La base de la taxe professionnelle est réduite : ... 2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services : - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés. Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés" ; que le même code dispose, en son article 1649 quater A, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période litigieuse : ... "Sont considérés comme artisans pour l'application de la législation fiscale : ... 2° les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que celui des personnes énumérées au 1°" (ouvriers, compagnons, apprentis ou familiers) ; qu'enfin, l'article 310 HA de son annexe II précise : "Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : - Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises .... - Les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers" ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, relatif au répertoire des métiers, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits devaient être immatriculés à ce répertoire, notamment, les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui exerçaient une activité professionnelle indépendante de production, de transformation ou de prestation de services ; Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1985, l'administration fiscale, si elle admet que l'activité dominante de l'intéressé, fabricant de plats cuisinés aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), consistait en prestations de service auprès de sa clientèle, plus qu'en ventes de produits en l'état et s'exerçait avec un effectif d'employés limité, entend lui dénier la qualité d'artisan au sens de l'article 1468-I-2° du code général des impôts, dès lors que la rémunération du travail représentait arithmétiquement, selon les propres déclarations du contribuable, moins de la moitié du chiffre d'affaires toutes taxes ; Mais considérant que le requérant soutient sans contestation de la part de l'administration qu'il ne possédait pas de magasin de ventes à l'époque des faits, travaillait uniquement le plus souvent à prix coûtant sur commandes à huitaine et ne proposait que des fabrications de traiteur, tant en pâtisserie qu'en charcuterie et plats cuisinés ; que, dans ces conditions, l'activité de M. X... ne revêtait pas de manière prépondérante le caractère d'une spéculation commerciale, mais d'un travail à façon, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges ; qu'il est constant qu'il était ainsi dûment inscrit ès qualité au répertoire des métiers du lieu d'exercice de son activité ; que, par suite, compte-tenu en outre de la limitation du personnel employé, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une réduction de la taxe professionnelle, au titre de l'année 1985, au bénéfice de M. X..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1468 I du code général des impôts et de l'article 310 HA de l'annexe II à ce code ;Article 1 - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. X.... 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1468, 1649 quater A, 1468 I CGIAN2 310 HA Décret 83-487 1983-06-10 art. 1

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