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91NT00314

CETATEXT000007517636 J4XLX1991X07X0000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 91NT00314, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00314 C DUPUY LEMAI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 mai 1991, sous le n° 91NT00314, présentée pour M. Bennie X..., demeurant 7384 SN Wilp Leemsteeg 12 (Hollande), par la société civile professionnelle "SEGUELA-RAOULT-GRAIC", avocat à SAINT-BRIEUC ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 18 avril 1991, par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de vendre des carcasses de bovins saisies par les services vétérinaires des Côtes-d'Armor, de payer les frais de conservation de la marchandise et de déposer le solde disponible à un compte séquestre ; 2°) de désigner ce même administrateur provisoire en qualité d'expert chargé d'évaluer son préjudice, objet de sa demande en réparation présentée contre l'Etat (Ministre de l'agriculture et de la forêt) et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de RENNES sous le n° 901874, avec pour mission : - de déterminer les frais d'entrepôts frigorifiques, - de fixer la dépréciation de la marchandise, - d'évaluer le coût du retard enregistré dans la perception du prix de vente ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que par ordonnance du 18 avril 1991, le vice-président délégué du président du Tribunal administratif de RENNES, statuant par voie de référé, a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, la demande de M. X... tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de vendre des carcasses de bovins qui avaient fait l'objet d'une saisie par la direction des services vétérinaires des Côtes d'Armor, de payer les frais de conservation de la marchandise et de déposer le solde disponible à un compte séquestre ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier de première instance qu'à la suite d'une ordonnance en date du 13 mars 1991 du juge des référés du Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC prescrivant cette même mesure d'instruction, M. X... avait, dans le dernier état de ses conclusions, modifié l'objet de sa demande initiale pour obtenir que l'administrateur provisoire désigné par le juge du référé commercial fût nommé aux fins d'évaluer les différents chefs de préjudice entrainés par la saisie litigieuse ; que ces dernières conclusions tendaient à voir ordonner une mesure d'expertise qui était directement liée au fond du litige objet de la demande en réparation contre l'Etat dont M. X... avait déjà saisi le Tribunal administratif de RENNES ; qu'ainsi, le juge des référés de ce tribunal était compétent pour connaître de ces conclusions ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES ; Considérant que la demande de M. X... tend à obtenir la désignation, en référé, d'un expert ayant pour mission d'évaluer le préjudice entrainé par la mesure de saisie de carcasses de bovins par la direction des services vétérinaires des Côtes d'Armor, en ce qui concerne les frais d'entrepôt frigorifiques, la dépréciation des marchandises et le retard dans le paiement des prix de vente ; que, toutefois, les marchandises en cause n'ayant pas encore été vendues par l'administrateur provisoire pour le compte de leur propriétaire ainsi qu'il résulte des déclarations faites en appel et non démenties par M. X... à la date du présent arrêt et le préjudice ne pouvant, dès lors, être arrêté, il résulte des circonstances particulières de l'affaire que la mesure d'expertise demandée est actuellement dépourvue d'utilité ; qu'en conséquence, la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de RENNES en date du 18 avril 1991 est annulée.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE

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