← France

89NT00344

CETATEXT000007517638 J4XLX1991X07X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1991, 89NT00344, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00344 Réduction décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier M. Grangé M. Lemai VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme PANAGET-HERFRAY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988, sous le n° 95106 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00344, présentés pour la société anonyme PANAGET-HERFRAY dont le siège est sis à Bourgbarre

(35230)Saint-Herblon, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société PANAGET-HERFRAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions en date des 15 décembre 1989 et 31 janvier 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 991 646 F, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société PANAGET-HERFRAY a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de la société PANAGET-HERFRAY relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les redressements contestés : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que la société PANAGET-HERFRAY soutient, pour la première fois en appel, qu'en raison de l'existence d'un jour férié entre la date de réception de l'avis de vérification et celle du début des opérations, elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour faire appel à un conseil ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, transférées à l'article L 47 du livre des procédures fiscales, qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'en l'espèce il est constant que la société PANAGET-HERFRAY a reçu un avis de vérification le 9 novembre 1981 ; que les opérations de vérification ont débuté le 13 novembre ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire appel à un conseil ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que les redressements contestés, qui s'élèvent dans le dernier état de ses conclusions à 35 099 F pour 1977, 53 270 F pour 1978, 63 850 F pour 1979 et 1 330 786 F pour 1980, ont été établis au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, que le ministre demande, sur le fondement de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, que les dégrèvements relatifs à l'année 1977 soient compensés avec l'insuffisance de taxation résultant du calcul inexact, pour cette année, de la provision pour fluctuation des cours ; qu'il est constant que la provision comptabilisée excède, pour un montant largement supérieur à celui du redressement fondé sur une procédure irrégulière, celle qui pouvait régulièrement être pratiquée ; qu'il convient, dès lors, de faire droit aux conclusions subsidiaires du ministre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a refusé de prononcer une réduction des bases de l'impôt sur les sociétés s'élevant à 53 270 F pour 1978, 63 850 F pour 1979 et 1 330 786 F pour 1980 ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société PANAGET-HERFRAY, au titre des années 1978, 1979 et 1980 sont réduites, respectivement, de cinquante trois mille deux cent soixante dix francs (53 270 F), soixante trois mille huit cent cinquante francs (63 850 F) et un million trois cent trente mille sept cent quatre vingt six francs (1 330 786 F).Article 2 : Il est accordé à la société PANAGET-HERFRAY décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PANAGET-HERFRAY est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société PANAGET-HERFRAY et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Obligation d'avertir le contribuable en temps utile de la faculté de se faire assister d'un conseil - Délai insuffisant pour pouvoir se faire assister d'un conseil - Période de quatre jours comprenant un jour férié. 19-01-03-01-02-04 Est irrégulière une vérification de comptabilité dès lors que l'avis de vérification a été notifié le lundi 9 novembre 1981 et que les opérations sur place ont débuté le vendredi 13 novembre 1981. CGI 1649 septies CGI Livre des procédures fiscales L47, L203

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.