CETATEXT000007517643 J4XLX1991X07X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT00431, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00431 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. MATHE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988 sous le n° 102 264 ; VU cette requête, présentée par M. Gaston Y..., demeurant ... XI à BOURGES (Cher) et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00431 ; M. MATHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 juillet 1988, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de BOURGES ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. MATHE exerçait à BOURGES (Cher) une activité de négoce de pneumatiques neufs et d'occasion ; qu'à compter du 1er avril 1981 il a mis en location-gérance la partie de son activité relative aux pneumatiques neufs, et cédé au preneur le stock correspondant ; que l'administration a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, prévu par l'article 158-4-bis du code général des impôts, au motif que la cession du stock doit être comprise dans la détermination du chiffre d'affaires, lequel excède ainsi la limite de 2 804 000 F prévue par la loi pour pouvoir bénéficier de l'abattement ; qu'il soutient que la cession du stock constitue une opération exceptionnelle ne devant pas être prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires, et revendique l'application de la doctrine administrative ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 158-4-bis du code général des impôts applicable à l'année d'imposition : "Les adhérents des centres de gestion agréés... placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2 804 000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 846 000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2 804 000 F et 846 000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 111 quinquies de l'annexe III du même code : "Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise" ; qu'il résulte des termes même de cet article que le chiffre d'affaires à retenir pour déterminer si un contribuable peut ou non bénéficier de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé correspond à l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise, alors même qu'elles auraient un caractère exceptionnel, ou auraient été réalisées en fin d'exploitation ; Considérant en second lieu que la réponse ministérielle à la question posée par M. X..., député, concerne les limites d'exonération des plus-values, fixées par l'article 151 septies du code général des impôts, et ne constitue pas une interprétation des dispositions précitées des articles 158-4-bis et 111 quinquies annexe III ; que M. MATHE ne peut par suite, en tout état de cause, s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MATHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er - La requête de M. MATHE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. MATHE et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 158 par. 4, 151 septies CGIAN3 111 quinquies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.