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90NT00465

CETATEXT000007517648 J4XLX1991X07X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 90NT00465, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00465 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 août 199O et 2 janvier 1991, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... Le Hoc, 148OO, DEAUVILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 6 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 198O, 1981 et 1982 et de celui de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 11 mai 1984, 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati-ves d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 6 mars 199O du Tribunal administratif de CAEN, dont M. X... fait appel, lui a été notifié à son domicile par lettre recommandée, le 3 avril 199O ; qu'en son absence deux avis de passage, le premier en date du 3 avril 199O, le second en date du 13 avril 199O, ont été déposés à son adresse par le préposé de l'administration des postes ; que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de cette administration, il a été retourné au tribunal administra-tif ; que, dans ces conditions, la notification du jugement doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 3 avril 199O ; que la circonstance que le jugement ait été notifié une seconde fois à M. X... le 18 juin 199O n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 199O, est tardive ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;Article 1er - La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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