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89NT00473

CETATEXT000007517649 J4XLX1991X07X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 89NT00473, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00473 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour admi-nistrative d'appel de NANTES le dossier de la requête pré-sentée par M. Roger X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 sous le n° 99424 ; VU cette requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00473, présentée par M. Roger X..., demeu-rant ..., Les Rosiers-sur-Loire, 49350 Gennes (Maine-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la quote-part de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 relative à la plus-value réalisée à l'occa-sion de la cession de valeurs mobilières ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 19 juin 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a décidé, au cours de l'année 1984, pour faire face à la situation nouvelle de concurrence créée par l'installation d'un magasin à grande surface à proximité de l'épicerie qu'il exploitait, de cons-truire un immeuble de 350 m2 et d'y transférer son commer-ce ; qu'il a financé cette installation notamment par la vente de valeurs mobilières, donnant lieu à la réalisation d'une plus-value taxée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ; qu'il revendique le bénéfice des dispositions des articles 92 B et 39 A annexe II du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts applicable à l'an-née d'imposition que le franchissement de la limite donnant lieu à imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobi-lières est apprécié, en cas d'événements exceptionnels dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes ; qu'aux termes du 2° alinéa dudit article 92 B "Les événements ex-ceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'enten-dre de la mise à la retraite, du chômage, du règlement judi-ciaire ou de la liquidation de biens ainsi que de l'invali-dité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune" ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 A de l'annexe II audit code, pris pour l'application de l'article 92 B précité, "La limite ... indiquée à l'article 92 B ... s'entend de la moyenne ... dans les cas suivants : ... 7°) tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale, ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille" ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait été contraint de procéder à la vente des valeurs mobilières qu'il détenait, pour finan-cer l'installation nouvelle de son commerce, n'est pas de nature à faire regarder celle-ci comme destinée à faire face à un événement exceptionnel affectant la situation person-nelle, familiale ou professionnelle du contribuable, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, quand bien même cette opération serait motivée par la situation de concurrence nouvelle résultant de l'installation d'une grande surface à proximité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le ju-gement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value retirée de cette vente ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92 B CGIAN2 92 B, 39 A

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