CETATEXT000007517653 J4XLX1991X07X0000000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 89NT00507, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00507 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. HEILMANN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1988 sous le n° 95769 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00507 ; M. HEILMANN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1987 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Jean-Charles HEILMANN conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, en tant que ces impositions procèdent de la réintégration dans ses revenus imposables, d'une part, de l'avantage représenté par une dispense d'intérêts sur les soldes débiteurs de son compte-courant d'associé et, d'autre part, d'une somme de 8 000 F constituant sa quote-part d'une indemnité d'éviction ; Considérant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de M. HEILMANN tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire afférente à la dispense d'intérêts sur compte débiteur ; que, dès lors, le jugement du 23 décembre 1987 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur cette partie de la demande présentée par M. HEILMANN devant le Tribunal administratif de Rennes et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions de sa requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie du désaccord sur les redressements dont M. HEILMANN était l'objet, dès lors que ceux-ci concernaient des rémunérations imposables sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts ; que la commission n'a pas davantage compétence pour se prononcer sur des redressements résultant de la réintégration de revenus de capitaux mobiliers ; qu'enfin, si la commission pouvait être valablement saisie à la suite de la première notification adressée au requérant, dans laquelle le vérificateur imposait la dispense d'intérêts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il est constant qu'aucun redressement n'a été prononcé sur ce fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant du défaut de consultation de la commission départementale à la suite de la demande qu'il en avait faite est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la dispense d'intérêts sur compte courant débiteur : Considérant qu'il est constant qu'à la clôture des exercices vérifiés, le compte courant ouvert au nom de M. Jean-Charles HEILMANN dans les écritures de la société à responsabilité limitée "Le béton industriel de Bretagne" dont il était, à l'époque des faits, le directeur, faisait apparaître des soldes débiteurs non productifs d'intérêts ; que si le requérant soutient que cette dispense d'intérêts était la contrepartie des frais financiers qu'il avait supportés dans l'intérêt de la société, il résulte de l'instruction que le terrain de Menez-Paul qu'il avait acquis en 1966 pour y construire des immeubles d'habitation a ensuite été donné en location à la S.A.R.L. moyennant un loyer annuel de 35 000 F ; que les trois emprunts contractés en 1970, de 100 000 F chacun, étaient destinés à assurer le remboursement d'une partie de sa dette envers la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré cette dispense d'intérêts comme un revenu imposable ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire valoir, dans les limites des impositions contestées, tout moyen nouveau de nature à justifier ces impositions ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre est fondé à demander que l'avantage représenté par la dispense d'intérêts, qui ne trouve pas son origine dans les fonctions de direction exercées par M. HEILMANN au sein de la société "Le béton industriel de Bretagne", soit regardé comme un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, nonobstant les motifs indiqués dans la notification de redressement pour justifier ces impositions ; Considérant qu'il s'ensuit que M. HEILMANN n'est pas fondé à solliciter la décharge du complément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti de ce chef ; En ce qui concerne l'indemnité d'éviction : Considérant qu'en décembre 1976, la société "Le béton industriel de Bretagne" a versé, entre les mains des associés de la société civile agricole d'arboriculture fruitière du Val Martin une indemnité d'éviction de 400 000 F à la suite de la vente du terrain, situé à Saint-Nom-La-Bretêche, sur lequel cette dernière avait exercé son activité jusqu'en 1973 ; que M. Jean-Charles HEILMANN, devenu associé de la société civile agricole en novembre 1976, a perçu à ce titre une somme de 8 000 F représentant sa quote-part de l'indemnité ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant, que cette société continuait à exploiter le terrain de Saint-Nom-La-Bretêche au moment où elle en a été évincée, la circonstance que cette somme, d'un montant au demeurant disproportionné avec les bénéfices auxquels donnait lieu l'exploitation fruitière, ait été directement appréhendée par chacun des associés lui conférait nécessairement le caractère de revenus de capitaux mobiliers, distribués à l'occasion de la réalisation de la plus-value sur la cession du terrain par la société versante et imposables, dans le chef des bénéficiaires, au titre de l'année de son versement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Charles HEILMANN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées du chef de la réintégration de l'indemnité d'éviction litigieuse dans la base d'imposition contestée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 décembre 1987 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. HEILMANN tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire afférente à la dispense d'intérêts sur compte courant débiteur.Article 2 - La demande présentée par M. HEILMANN devant le Tribunal administratif de Rennes et les conclusions de sa requête sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. HEILMANN et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION CGI 62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.