CETATEXT000007517656 J4XLX1991X07X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 89NT00542, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00542 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 janvier 1989, sous le n° 89NT00542, présentée pour M. X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Jaume Z..., avocat à NANTES ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1987, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le centre médical de Maubreuil (Loire-Atlantique), nouvellement dénommé centre de moyen séjour de Maubreuil, soit condamné à lui verser une indemnité de suppléance de 181 762,50 F, une indemnité de préavis de 15 403 F, une indemnité de licenciement de 53 907 F et une allocation pour perte d'emploi de 12 790,64 F, soit une somme totale de 263 863,14 F, avec intérêts au taux légal ; 2°) de condamner le centre de moyen séjour de Maubreuil (Loire-Atlantique) à lui verser les sommes sus-mentionnées, ainsi que les intérêts au taux légal de celle de 181 762,50 F, à compter du 1er mars 1984 ; 3°) de condamner le centre de moyen séjour de Maubreuil aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié ; VU le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; VU le code de la santé publique ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me Philippe GAUTIER, avocat du centre de moyen séjour de Maubreuil, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par décision du 1er octobre 1984 le directeur du centre médical de Maubreuil à Carquefou (Loire-Atlantique) a mis fin, à compter du 1er novembre 1984, aux fonctions exercées dans cet établissement par le docteur Y... ; que ce dernier demande audit centre le versement d'une somme de 181 772,50 F avec intérêts au taux légal, à compter du 1er mars 1984, au titre de l'indemnité de remplacement prévue par l'article 46 du décret du 8 mars 1978 et des sommes de 15 403 F, 53 107 F et 12 790,64 F, à titre, respectivement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'allocation pour perte d'emploi ; Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité prévue par l'article 46 du décret du 8 mars 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 alors applicable : "Le remplacement des praticiens à plein temps durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant à plein temps ou à temps partiel dans le même hôpital, selon les règles prévues à cet effet par le règlement intérieur de l'établissement. Au cas où l'effectif des praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel dans l'hôpital, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, le préfet désigne sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé et après avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste. Il est fait application des mêmes modalités de remplacement pour les postes à temps plein vacants, au cas où il ne pourrait être pourvu immédiatement à la vacance..." ; qu'en outre, suivant les dispositions de l'article 46 de ce même décret : "Les praticiens qui effectuent des remplacements en application des dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 45 ci-dessus perçoivent une indemnité égale : en ce qui concerne les praticiens non hospitaliers, à la rémunération de début de carrière du praticien qu'ils remplacent..." ; Considérant que par arrêté du 21 mars 1979, le préfet de Loire-Atlantique a, sur la demande du conseil d'administration du centre médical de Maubreuil présentée après avis favorable de la commission médicale consultative de cet établissement, désigné le docteur Y... "pour assurer, à titre provisoire, les fonctions d'assistant de médecine à plein temps... à compter du 1er mars 1979 jusqu'au recrutement d'un titulaire possédant la qualification requise, le poste avec orientation en médecine physique étant actuellement vacant dans l'établissement" ; Considérant que dans les termes où il est rédigé, cet arrêté ne confiait pas au docteur Y... les fonctions de remplaçant du titulaire du poste de médecin-adjoint à orientation de médecine physique que, d'ailleurs, l'intéressé n'aurait pu exercer à défaut de justifier du titre nécessaire dans la discipline considérée, mais se bornait à nommer celui-ci dans le poste d'assistant de médecine créé à titre temporaire par la délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 9 février 1979, laquelle doit être regardée comme ayant été approuvée à la date du 21 mars 1979 de ce même arrêté ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le poste de médecin-adjoint de médecine physique demeuré vacant a été transformé en poste d'assistant de médecine par une délibération du conseil d'administration du 26 septembre 1979, approuvée le 17 avril 1980, et que cette vacance a été, par la suite, publiée sans que, préalablement, le poste correspondant ait fait l'objet d'une nouvelle création, M. Y... ne peut prétendre à l'indemnité de remplacement prévue par les dispositions précitées de l'article 46 du décret du 8 mars 1978 ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de préavis : Considérant que pour demander le versement de la part d'indemnité de préavis égale à un mois de traitement brut mensuel, M. Y... se prévaut des dispositions du code du travail et de l'article 3 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié alors en vigueur ; Considérant, d'une part, que si les dispositions conjuguées des articles L.122.11, L.122.6 et L.351.12 du code du travail permettent aux agents non statutaires des établissements publics administratifs dont le contrat de travail à durée indéterminée est résilié, de percevoir une indemnité compensatrice en cas d'inexécution du délai-congé, il résulte des indications qui précèdent que M. Y... a été nommé "à titre provisoire ...assistant de médecine à plein temps... du 1er mars 1979 jusqu'au recrutement d'un titulaire possèdant la qualification requise" ; qu'ainsi, cette désignation était faite pour une durée déterminée ; que, dès lors, le requérant n'a pas droit à l'indemnité qu'il réclame sur le fondement des dispositions précitées du code du travail ; Considérant, d'autre part, que le décret du 22 juin 1972 modifié s'appliquait aux agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ; que le centre médical de Maubreuil où M. Y... était employé en qualité d'assistant de médecine avait la nature d'un établissement public départemental ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait davantage prétendre au versement d'une indemnité de préavis sur le fondement de ce texte ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement : Considérant, d'une part, que, comme il vient d'être dit, M. Y... avait été désigné dans les fonctions d'assistant de médecine au centre médical de Maubreuil pour une durée déterminée ; qu'il ne peut donc bénéficier du régime indemnitaire prévu par l'article L.122.9 du code du travail au profit des salariés licenciés au cours de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 13 du décret du 8 mars 1978 prévoyant le versement d'une indemnité aux assistants licenciés après trois ans d'activité ne s'appliquent qu'à l'égard des praticiens nommés après concours ; qu'il est constant que M. Y... n'a été désigné par l'arrêté précité qu'à titre provisoire sur un poste temporaire d'assistant de médecine ; qu'il ne peut donc davantage prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par ces dispositions ; Sur les conclusions tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi : Considérant qu'il résulte de l'application conjuguée des articles L.351.12 et R.351.20 du code du travail que la charge de l'indemnisation d'un agent non statutaire d'un établissement public administratif privé d'emploi, incombe soit à l'employeur avec lequel cet agent était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à l'indemnisation peuvent être ouverts, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a effectué un remplacement du 26 au 28 décembre 1984 à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander le versement de ces allocations par le centre médical de Maubreuil, lequel n'était pas son dernier employeur au sens des dispositions précitées ; Sur les dépens : Considérant que M. Y... et le centre médical de Maubreuil ne justifient pas des dépens dont ils demandent, respectivement, le paiement sans d'ailleurs en chiffrer le montant ; que leurs conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnités dirigée contre le centre médical de Maubreuil ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du centre de moyen séjour de Maubreuil tendant à la condamnation de M. Y... aux dépens sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre de moyen séjour de Maubreuil et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 36-07-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 61-06-03-05-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - REMUNERATION Arrêté 1979-02-09 Arrêté 1979-03-21 Code du travail L122, L351, R351 Décret 72-512 1972-06-22 art. 3 Décret 78-257 1978-03-08 art. 46, art. 45, art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.