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89NT01090

CETATEXT000007517657 J4XLX1991X03X0000001090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT01090, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01090 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Alain LEGEMBLE demeurant, Garage La Rivière, 50600, Parigny, et enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1989 sous le n° 89NT01090 ; M. LEGEMBLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86953 du 27 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. LEGEMBLE, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : ...3° Par voie de transaction une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives" ; qu'aux termes de l'article L.251 du même livre : "Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain LEGEMBLE a sollicité le bénéfice d'une transaction en ce qui concerne les redressements d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration envisageait au titre des années 1977 et 1978 ; que le directeur des services fiscaux de la Manche lui a notifié une proposition de transaction relative à l'impôt sur le revenu laquelle a été acceptée et signée par le requérant, régulièrement approuvée par l'autorité compétente le 19 juillet 1984 et exécutée par le contribuable ; qu'en revanche, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la transaction, non entièrement exécutée, a été remise en cause par l'administration et a donné lieu, sur la réclamation de M. LEGEMBLE, à un dégrèvement partiel des droits en date du 18 décembre 1986 ; Considérant qu'en raison du caractère définitif de la transaction conclue en matière d'impôt sur le revenu les dispositions de l'article L.251 précitées s'opposent à ce que M. LEGEMBLE remette en cause tant les droits en principal que les pénalités ainsi mises à sa charge ; que, dès lors le requérant n'est pas recevable à demander, en se fondant sur le dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée prononcé par l'administration, une réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEGEMBLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Alain LEGEMBLE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEGEMBLE et au ministre délégué au budget. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales L247, L251

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