CETATEXT000007517659 J4XLX1991X03X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 mars 1991, 89NT01105, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01105 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1989, présentée par la société anonyme ETABLISSEMENTS X..., dont le siège social est à CAUDAN
(56850), Z.I. Lann Sévelin, représentée par son président directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 9 octobre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 279-c-2° et 280-1-2° du code général des impôts, applicables jusqu'au 30 juin 1982, et des articles 278 bis-11° et 280-1-2° du même code, applicables à compter du 1er juillet 1982, la vente des produits alimentaires est, en principe, passible du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, puis du taux super réduit à compter de cette dernière date, à l'exception, notamment, de la vente des boissons, soumise au taux intermédiaire ; Considérant que la société anonyme "ETABLISSEMENTS THEARD", devenue le 19 février 1985 la société anonyme ETABLISSEMENTS GERARD X... S.A.", qui exerce l'activité d'exploitant et de vendeur de distributeurs automatiques de boissons et de produits annexes, demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par le service à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise, portant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1983 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, lorsqu'elle procède à la vente, par distributeurs automatiques, de poudres aromatisées contenues dans des gobelets en matière plastique hermétiquement clos par un opercule en feuille d'aluminium, la société requérante se borne à mettre à la disposition des consommateurs de simples additifs solides destinés à aromatiser une boisson telle que du lait ou de l'eau, qu'ils se procurent par ailleurs ; qu'ainsi, en raison de la nature des produits qui sont mis à la disposition de la clientèle, l'opération en cause ne saurait être regardée comme portant, pour l'application des textes relatifs à la répartition des taux de taxe sur la valeur ajoutée, sur la vente de boissons ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a assujetti au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, les ventes de cette nature auxquelles la société X... a procédé pendant la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1983 ; Considérant, d'autre part, que la société requérante doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui résulte d'une instruction, alors applicable, de la direction générale des impôts en date du 18 mai 1971, publiée dans la "documentation administrative de base" ; que cette interprétation admet, sous certaines conditions, que sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, l'ensemble des poudres aromatisées pour boissons, qu'elles contiennent ou non du chocolat ou du cacao et qu'elles soient conditionnées pour être revendues directement à la consommation ou pour être utilisées dans les appareils distributeurs automatiques de boissons ; que les produits mis en vente par la société entrent, sans conteste, dans les prévisions de l'interprétation que cette dernière invoque ; qu'ainsi, les opérations de vente de ces produits devaient être soumises au taux réduit puis, à compter du 1er juillet 1982, au taux super réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1983 ; que si le montant de ce complément s'élève à la somme de 379 650,90 F, intérêts de retard compris, la société requérante a limité sa demande en décharge à la somme de 378 970,24 F, intérêts compris ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge à hauteur de cette dernière somme ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 février 1989 est annulé.Article 2 - Il est accordé à la société "ETABLISSEMENTS GERARD X... S.A." décharge à concurrence de 378 970,24 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1983.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "ETABLISSEMENTS GERARD X... S.A." et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS CGI 278 bis, 280 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A