CETATEXT000007517661 J4XLX1991X03X0000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT01220, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01220 C BRIN LEMAI VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par Mme Nicole X..., demeurant ..., et enregistrés au greffe de la Cour les 13 juin et 7 septembre 1989 sous le n° 89NT01220 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8917 du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité suite à la décision ayant mis fin, à compter du 31 août 1987, à sa mise à disposition de l'école nationale de voile de Quiberon ; 2°) d'ordonner une enquête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la Cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ; Considérant que la demande de Mme X... tend à ce que la Cour ouvre une enquête dans le litige qui l'oppose aux services du ministre chargé de la jeunesse et des sports et à la condamnation de l'Etat pour le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à la suite de la décision qui a mis fin à sa mise à la disposition de l'école nationale de voile de Quiberon à compter du 31 août 1987 ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat devant la Cour administrative d'appel par les dispositions précitées ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'aide judiciaire, Mme X... n'a pas déféré à la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe de la Cour ; qu'en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au directeur de l'école nationale de voile et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.