CETATEXT000007517667 J4XLX1991X06X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT01142, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01142 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et enregistrés les 24 avril et 5 juin 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01142 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 645/86 du 17 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Sodem-Manutention la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Sodem-Manutention ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation..." ; Sur l'impôt dû au titre de l'année 1980 : Considérant que, pour bénéficier de l'exonération précitée, les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis doivent satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées par ledit article ; que, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, l'article 44 bis exige, notamment au 3° du II que, si l'entreprise est constituée sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas "détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Braud, président directeur général de la société des Etablissements Braud et Faucheux, dont il possédait 45 % des actions, détenait, à la constitution, le 1er juillet 1979, de la société Sodem-Manutention, plus de la moitié du capital de cette nouvelle société ; que quatre des autres associés de celle-ci exerçaient des fonctions de direction ou d'encadrement dans la société des Etablissements Braud et Faucheux ; que, toutefois, ces circonstances relevées par le ministre ne permettent pas à elles seules de regarder ces différents associés comme ayant été, de fait, au sein de la société Sodem-Manutention les simples mandataires de la société des Etablissements Braud et Faucheux ; que, par suite, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société Sodem-Manutention ne peuvent être considérés comme détenus directement ou indirectement, pour plus de 50 % par la société des Etablissements Braud et Faucheux ; Sur l'impôt dû au titre de 1981 : Considérant que l'article 44 bis du code général des impôts exige, également, au 2° du II qu'à la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôt : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés... peuvent amortir suivant un système dégressif... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises au stade de la production ; que les véhicules de transport de la société Sodem-Manutention, qui en sa qualité de concessionnaire, et notamment des établissements Braud et Faucheux, commercialise des matériels industriels et de manutention, n'ont pas le caractère de biens d'équipement normalement utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles ; qu'ainsi, les trois camionnettes figurant parmi les immobilisations prises en compte à la clôture de l'exercice de l'année 1981 ne pouvaient bénéficier d'un amortissement dégressif ; qu'en l'espèce, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ne représentait donc pas les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; que, par suite, la condition posée par le 2° du II de l'article 44 bis précité du code n'était pas remplie ; que le tribunal administratif a accordé à tort la décharge de 73 767 F au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est seulement fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Sodem-Manutention la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ainsi que des pénalités afférentes et, d'autre part, à demander que l'imposition dont il s'agit soit remise intégralement à la charge de ladite société ;Article 1er - L'impôt sur les sociétés auquel la société Sodem-Manutention a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 est remis à sa charge pour un montant de soixante treize mille sept cent soixante sept francs (73 767 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société Sodem-Manutention. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 44 ter Loi 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 19 Finances pour 1979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.