CETATEXT000007517669 J4XLX1991X06X0000001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT01152, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01152 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Serge BOUYER demeu-rant "l'Alma", ... et enre-gistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1989 sous le n° 89NT01152 ; M. BOUYER demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 278/85, 193/87, 88795 du 18 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assu-jetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans la commune de Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique), - de lui accorder la réduction demandée de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 22 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. BOUYER, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens pas-sibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; qu'aux termes de l'article 1496 : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ... Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; Considérant que M. Serge BOUYER a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 1982 à 1987 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984 à 1987 dans la commune de Saint-Etienne-de--Montluc (Loire-Atlantique) ; que pour contester la valeur locative attribuée à sa maison d'habitation il soutient que cette dernière a été rangée à tort en 4ème catégorie et que les coefficients d'entretien et de situation appliqués sont excessifs ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les matériaux utilisés pour l'immeuble de M. BOUYER ne sont pas dans leur ensemble comparables à ceux du local de référence de la 4ème catégorie ; que, toutefois, cette cir-constance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer le carac-tère erroné du classement retenu par l'administration dès lors que l'ensemble des autres caractéristiques définies à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et qui portent sur le caractère architectural, la distribu-tion et l'équipement du local ainsi que sur l'impression d'ensemble qu'il produit, correspondent bien à celles des immeubles classés dans ladite 4ème catégorie ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer que l'administration a fait une inexacte appréciation des coefficients d'entretien et de situation qu'elle a appliqués ; Considérant qu'il suit de là que M. BOUYER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes lui a accordé une réduction insuffisante des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. Serge BOUYER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUYER et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1494, 1496 CGIAN3 324 H
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.