CETATEXT000007517692 J4XLX1991X07X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 juillet 1991, 89NT00659, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00659 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Thurière M. Dupuy M. Cadenat VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jean HUARD contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 3517 du 28 août 1987 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1987, sous le n° 91740, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. HUARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen : - l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'entreprise COFFINET, à payer à la commune de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) une indemnité de 570 762,50 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1982, en réparation de son préjudice causé par les désordres ayant affecté la salle municipale omni-sports ; - l'a condamné avec l'entreprise COFFINET à payer "in solidum" à la commune de Caudebec-en-Caux la somme de 3 083,60 F en remboursement de ses frais de consultation du Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (C.E.B.T.P.) ; - a décidé de répartir les sommes précitées entre lui et l'entreprise COFFINET à concurrence, respectivement, de 70 % et de 30 % et de mettre à leur charge, dans les mêmes proportions, les frais d'expertise taxés à la somme de 12 066 F ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la commune de Caudebec-en-Caux devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3°) subsidiairement, de condamner l'entreprise COFFINET à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; 4°) de condamner la commune de Caudebec-en-Caux aux dépens et aux frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. HUARD : Sur la garantie décennale : Considérant, d'une part, que par un marché de gré à gré en date du 20 mai 1969, la commune de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) a confié à l'entreprise COFFINET la construction d'un gymnase de type C ; que cet ouvrage a fait l'objet de réceptions provisoire et définitive, respectivement, le 13 février 1971 et le 21 juin 1972 ; que, compte tenu du caractère mineur des réserves formulées lors de la réception provisoire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le gymnase était achevé au moment de la prise de possession des lieux par la commune le 21 février 1971 et a fixé à cette date, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le point de départ du délai de la garantie décennale ; qu'ainsi, ce délai prenait fin le 21 février 1981 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'entreprise COFFINET a pris l'engagement explicite, par lettre du 12 juin 1972 adressée au maire de la commune, "de reprendre le chassis déformé par le tassement du dallage, ainsi que les fissures situées entre le mur et ledit dallage dans la salle de sports" ; que, de fait, ces travaux concernaient des désordres importants ; que l'engagement de les réaliser, bien que survenu avant la réception définitive de l'ouvrage, et les interventions qui, par la suite, ont marqué son commencement d'exécution ont, dans les circonstances de l'affaire, constitué une reconnaissance de responsabilité qui a interrompu, à l'égard des désordres allégués lesquels avaient la même cause que ceux visés dans cet engagement, le cours du délai de la garantie décennale ; que, de même, l'engagement envers le maire de la commune que, par une lettre du 27 avril 1979 postérieure à la réception définitive des travaux, l'architecte Y... a pris d'obtenir le concours de l'entreprise COFFINET pour l'exécution de mesures de contrôle du fléchissement du dallage ainsi que la prise en charge, par les compagnies d'assurance, de la réfection des cloisons endommagées et des divers travaux permettant l'usage normal du gymnase, doit être regardé, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant également constitué une reconnaissance de responsabilité qui a valablement interrompu le cours de ce délai ; qu'ainsi, à la date du 4 juin 1982 à laquelle la demande de la commune de Caudebec-en-Caux a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen, ce délai n'était pas expiré ; que sa demande était donc recevable ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné en première instance que les désordres qui ont affecté le gymnase de Caudebec-en-Caux consistaient dans l'affaissement du sol entraînant une inclinaison du plancher de la salle omni-sports, des fissurations dans les cloisons et des déformations des menuiseries ; que de tels désordres qui, bien qu'apparents au moment de la réception définitive des travaux, ne s'étaient pas encore manifestés dans toutes leurs conséquences et toute leur ampleur à cette date, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que les désordres litigieux sont imputables tant à l'architecte Y... qui a décidé de modifier la conception du projet prévoyant initialement la réalisation, sous la surface endommagée, d'une fondation constituée de pieux, qu'à l'entreprise COFFINET, laquelle, spécialisée dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, n'a pas émis de réserve sur les risques qu'une telle modification était susceptible d'entraîner eu égard à la nature du sol révélée par les travaux de terrassement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la réparation de ces désordres doit être supportée solidairement par l'architecte Y... et l'entreprise COFFINET dans la limite, respectivement, de 70 % et 30 % de leurs conséquences dommageables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HUARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a décidé que sa responsabilité décennale était solidairement engagée avec celle de l'entrepreneur à raison de ces désordres et l'a condamné à supporter, dans la solidarité, 70 % de leurs conséquences dommageables ; Sur le préjudice : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les désordres litigieux sont dus, exclusivement, au vice de conception résultant du défaut de réalisation d'un système de fondation par pieux justifié par l'état du sol ; qu'ainsi, cet aménagement était nécessaire pour obtenir un ouvrage conforme à sa destination ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maître d'ouvrage doit supporter la charge résultant de ces travaux, lesquels s'imposaient ; qu'ainsi, leur montant évalué par l'expert à la somme non contestée de 215 000 F hors taxe, doit être déduit de l'indemnité due à la commune ; qu'il y a donc lieu de limiter cette indemnité à la somme de 315 772,50 F toutes taxes comprises ; Sur les intérêts : Considérant que la circonstance que la commune de Caudebec-en-Caux n'a pu chiffrer ses prétentions qu'après la remise du rapport de l'expert ne s'opposait pas à ce que les premiers juges lui accordent les intérêts de la somme qui lui est due à compter du 4 juin 1982, date d'enregistrement de sa demande d'indemnité au greffe du tribunal administratif ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des constructeurs suivant les proportions décidées par les premiers juges ; En ce qui concerne les conclusions de l'appel provoqué de l'entreprise COFFINET : Considérant que, compte tenu de la décision du juge d'appel de rejeter les conclusions de M. HUARD en ce qu'elles demandent que la responsabilité de ce dernier soit minorée par rapport à celle de l'entrepreneur et d'y faire droit en ce qu'elles tendent à la réduction du montant de la réparation allouée à la commune de Caudebec-en-Caux, la situation de l'entreprise COFFINET, telle qu'elle a été fixée par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 28 août 1987 n'est pas aggravée ; que, dès lors, ses conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;Article 1er - La somme de cinq cent soixante dix mille sept cent soixante deux francs cinquante centimes (570 762,50 F) toutes taxes comprises que M. HUARD et l'entreprise COFFINET ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 28 août 1987 est ramenée à trois cent quinze mille sept cent soixante douze francs cinquante centimes (315 772,50 F) toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1982.Article 2 - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 28 août 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. HUARD et les conclusions de l'appel provoqué de l'entreprise COFFINET sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. HUARD, à la commune de Caudebec-en-Caux, à l'entreprise COFFINET et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.