CETATEXT000007517694 J4XLX1991X07X0000000687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 90NT00687, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00687 C ISAIA LEMAI VU le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 31 décembre 1990, présenté pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., son mandataire ; M. X... demande à la Cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 octobre 1990 ; VU la requête, enregistrée le 8 janvier 1991, par laquelle M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention entre la France et le Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, en date du 29 mars 1974 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me Y..., mandataire de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'alinéa second de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant, d'une part, que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions en litige ; que, d'autre part, l'exécution des articles de rôle contestés risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant à l'imposition dont s'agit ;Article 1er - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 1990, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle contestés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.