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89NT00719

CETATEXT000007517696 J4XLX1991X07X0000000719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/76/CETATEXT000007517696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 89NT00719, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00719 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour admi-nistrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Paul X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1988 sous le n° 96O77 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO719, présentée par M. X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de GOUSSAINVILLE ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.1 du livre des procédures fiscales : "La commission départemen-tale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur : ...b. Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évalua-tion spéciale ; ...e. Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploita-tion et pour chacune de ces catégories d'exploitation" et qu'aux termes de l'article L.3 du même livre : "Dans les départements où les productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins. Ces dispositions ne sont pas applicables aux productions présentant un caractère marginal sur le plan national et qui figurent sur la liste mentionnée à l'article 69 ter-II-3° du code général des impôts" ; Considérant qu'en application des dispositions précitées la production de fraises et de framboises réalisée par M. X... a été imposée, en l'absence d'évaluation spéciale dans le département de l'Eure-et-Loir, selon le tarif déterminé pour les cultures de cette nature dans le département limitrophe des Yvelines ; que le requérant se borne à soutenir, d'une part, que cette tarification est excessive au regard du mode d'exploitation en "libre-service" qu'il pratique et pour lequel il n'existe dans aucun département une évaluation forfaitaire correspondante et, d'autre part, que la culture des fraises et des framboises à laquelle il se livre s'apparente de ce fait à une production marginale sur le plan national ; qu'en outre, il fait valoir qu'il existe un écart anormal entre l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 sur la base d'un forfait et celui mis à sa charge pour 1983, déterminé selon le régime du bénéfice réel ; Considérant que la culture des fraises et des framboises ne figure pas au nombre des productions présen-tant un caractère marginal sur le plan national énumérées par l'article 4 N de l'annexe IV au code général des impôts auquel renvoie l'article 69 ter-II-3° du même code ; que la circonstance que le requérant exploiterait sa récolte en "libre-service" n'est pas suffisante, à elle seule, pour faire obstacle à l'application du tarif prévu pour la culture des fraises et des framboises ; que le moyen tiré d'une comparaison entre les impositions établies au titre de deux années distinctes et pour lesquelles le contribuable a été soumis à des régimes d'imposition différents est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... (ayants droit) et au ministre délégué au budget. 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 69 ter CGI Livre des procédures fiscales L1 CGIAN4 4 N

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