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90NT00678 90NT00679

CETATEXT000007517700 J4XLX1992X05X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 90NT00678 90NT00679, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00678 90NT00679 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU 1°) sous le n° 90NT00678, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 27 décembre 1990 et le 25 mars 1991, présentés pour la société à responsabilité limitée LE BRAS LAVANANT, dont le siège est à Brest (Finistère), avenue de Kiel, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société LE BRAS LAVANANT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Brest ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU 2°) sous le n° 90NT00679, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 27 décembre 1990 et le 25 mars 1991, présentés pour la société à responsabilité limitée LE BRAS LAVANANT, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société LE BRAS LAVANANT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. LE BRAS LAVANANT sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Rennes qui ont rejeté ses demandes en décharge d'une part de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et d'autre part de l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1984 ; qu'elles présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts applicable au litige : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quater du même code : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 44 bis dudit code : "II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; que la condition visée au 3° du II de l'article 44 bis doit être remplie dès la création de la société ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de création de la société requérante, son capital social était détenu à concurrence de 70 % par deux sociétés anonymes ; qu'il suit de là qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle, ni, en tout état de cause, de l'exonération d'impôt sur les sociétés, qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LE BRAS LAVANANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de la société à responsabilité limitée LE BRAS LAVANANT sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LE BRAS LAVANANT et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 1464 B, 44 quater, 44 bis

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