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89NT01008

CETATEXT000007517702 J4XLX1992X05X0000001008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 89NT01008, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01008 C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1989 sous le n° 89NT01008, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 600 000 F, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la création d'un lotissement, dans des conditions irrégulières, à proximité immédiate de leur maison ; 2°) de leur allouer un montant de 600 000 F quitte à parfaire, au titre du préjudice subi, augmenté des intérêts de droit ; 3°) de nommer, au besoin, un expert chargé d'évaluer le préjudice subi ; 4°) de condamner le Préfet d'Eure-et-Loir au paiement d'un montant de 5 000 F sur le fondement de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me SIMON, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. et Mme Y... demandent réparation à l'Etat des préjudices que leur auraient causés, d'une part, les fautes de l'administration résultant de l'illégalité de la décision du Préfet d'Eure-et-Loir autorisant le lotissement "des Genêts" dans la commune de Pierres et des permis de construire subséquents, d'autre part, la rupture du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques dont ils auraient été victimes dans la mesure où les propriétaires des pavillons de ce lotissement n'ont pas été assujettis comme eux-mêmes à des prescriptions particulières de la part de l'architecte des bâtiments de France ; Considérant que le lotissement litigieux se trouve situé dans les zones "U" et "NA" du plan d'occupation des sols de la commune de Pierres ; que la zone "U" permet la réalisation d'un lotissement ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les zones d'urbanisation future, dites "zones NA", peuvent être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorisations administratives contestées seraient intervenues en méconnaissance de ces dispositions, ni de celles du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierres, qu'elles autoriseraient l'implantation de bâtiments dans une zone inconstructible ou qu'elles seraient entachées, comme le soutiennent les requérants, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si ces décisions n'ont pas été précédées de la consultation de l'architecte des bâtiments de France, cette irrégularité de procédure constitue une faute qui n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que dans la mesure où elle a causé aux requérants un préjudice direct et certain ; qu'eu égard à la situation des lieux et notamment à l'existence du lotissement de La Ferté où résident M. et Mme Y..., le lotissement des Genêts n'était pas, en lui-même, incompatible avec le caractère des lieux et la protection due au château de Maintenon, classé à l'inventaire des monuments historiques, dans le voisinage duquel il se trouvait ; que, par suite, l'irrégularité de procédure qui entache les décisions administratives ne porte pas aux droits de M. et Mme Y... une atteinte plus grave que celle qui aurait résulté d'une opération conforme aux obligations de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ; que, dès lors, une telle irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été, pour M. et Mme Y..., génératrice d'un préjudice indemnisable sur le fondement de la faute commise par l'Etat, ni, en tout état de cause, sur celui de la rupture du principe de l'égalité des administrés devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 1 du décret du 2 décembre 1988 : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 29 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme Y... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions susvisées présentées par M. et Mme Y..., parties perdantes à l'instance, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Code de l'urbanisme R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Décret 91-1266 1991-09-29 Loi 1913-12-31 Loi 91-647 1991-07-10

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