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89NT01098 89NT01103

CETATEXT000007517705 J4XLX1992X05X0000001098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 89NT01098 89NT01103, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01098 89NT01103 C ISAIA LEMAI 1°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1989 sous le n° 89NT01098, présentée pour la société SUD OUEST ETANCHEITE, qui a son siège social ... Cidex, à Champniers

(16430), par la société civile professionnelle Grisoni et Mayaud ; La société SUD OUEST ETANCHEITE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 février 1989 en tant qu'il a retenu une part de responsabilité à sa charge et l'a condamnée à verser une partie des indemnités ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) de lui accorder une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) VU la requête, enregistrée le 11 avril 1989 sous le n° 89NT01103, présentée pour la COMMUNE de SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, par Me Z..., avocat ; La COMMUNE de SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 3 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 février 1989, en tant qu'il n'a pas mis à la charge de l'architecte et de la société SUD OUEST ETANCHEITE les frais de géomètre pour un montant de 6 434,12 F ; 2°) de dire que ces frais seront mis pour moitié à la charge de M. Y... et pour moitié à la charge de la société SUD OUEST ETANCHEITE ; VU les autres pièces des dossiers n° 89NT01098 et n° 89NT01103 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. ISAIA, rapporteur, - les observations présentées par Me Quiniou, avocat de la société Jean A..., - les observations présentées par Me Cadoret-Toussaint, avocat de la société Caillaud, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la société SUD OUEST ETANCHEITE et de la COMMUNE de SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE sont relatives aux conséquences des mêmes désordres ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en 1982, la COMMUNE de SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (Vendée) a fait construire une usine destinée à être cédée à une entreprise privée, dans le but de développer les activités industrielles et l'emploi sur le territoire de la commune ; qu'à cette fin elle a confié, par contrat en date du 23 février 1982, à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que celui-ci a sous-traité les calculs des structures en béton et de la charpente à M. X..., ingénieur ; que des marchés négociés, en date du 22 juin 1982 ont été passés suivant les règles du code des marchés publics avec la société Soulard pour les travaux de gros oeuvre, avec la société SUD OUEST ETANCHEITE pour le bardage et la couverture de la toiture et avec la société Caillaud pour la charpente ; que le procès-verbal de réception a été signé le 20 octobre 1984 avec des réserves portant sur l'étanchéité de la couverture de la toiture ; que par un acte notarié en date du 25 août 1985 la commune a cédé la propriété de l'usine à la société Jean A... ; Sur les conclusions de la société SUD OUEST ETANCHEITE : Considérant que la société Jean A..., qui n'avait pas été partie aux marchés conclus entre la COMMUNE de SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE et les constructeurs de l'usine, ne pouvait, même si celle-ci lui a ensuite été cédée par la commune, mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société SUD OUEST ETANCHEITE pour les désordres affectant la toiture ; que, dès lors, les conclusions tendant à cette fin présentées par la société Jean A... devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables et, par suite, devaient être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la responsabilité contractuelle des constructeurs pour déclarer la société SUD OUEST ETANCHEITE responsable des désordres dont s'agit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Jean A... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive de l'ensemble de l'ouvrage a été prononcée le 20 octobre 1984, à l'exception toutefois des travaux de bardage et de couverture de la toiture incombant à la société SUD OUEST ETANCHEITE, pour lesquels la COMMUNE de SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE a émis des réserves qui n'ont jamais été levées ; qu'ainsi, lors de l'acquisition de l'immeuble par la société Jean A... le 25 août 1985, il n'avait pas encore été mis fin aux rapports contractuels entre ladite commune et la société SUD OUEST ETANCHEITE ; que dans ces conditions, la société Jean A... ne pouvait exercer l'action en garantie prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil et, par suite, n'était pas recevable à rechercher sur ce fondement la responsabilité de la société SUD OUEST ETANCHEITE pour les désordres affectant la toiture ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SUD OUEST ETANCHEITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser une indemnité de 159 570 F à la société Jean A... ; Sur les conclusions de la commune : Considérant que la commune n'avait pas précisé devant les premiers juges les fondements juridiques de son action dirigée contre M. Y... et la société SUD OUEST ETANCHEITE ; que, dès lors, ses conclusions n'étaient pas recevables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les frais de géomètre ; Sur les conclusions de M. Y... : Considérant que la situation de M. Y... n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société Jean A... ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la société Jean A... : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Jean A... n'est pas recevable à rechercher, respectivement par la voie du recours incident et de l'appel provoqué, la responsabilité solidaire de la société SUD OUEST ETANCHEITE et de M. Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société SUD OUEST ETANCHEITE réclame une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner la société Jean A... à verser à la société SUD OUEST ETANCHEITE, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme de 3 000 F, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant que les conclusions présentées par la société Jean A..., partie perdante à l'instance, et tendant à ce que la société SUD OUEST ETANCHEITE soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 précité et de condamner M. Y... à payer à M. X..., qui n'a pas été mis en cause en appel, la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 février 1989 est annulé en tant qu'il a condamné la société SUD OUEST ETANCHEITE à verser une indemnité de 159 570 F à la société Jean A....Article 2 : La société Jean A... est condamnée à verser à la société SUD OUEST ETANCHEITE une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SUD OUEST ETANCHEITE, la requête et l'appel provoqué de la COMMUNE de SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, les appels provoqués de M. Y..., le recours incident et l'appel provoqué de la société Jean A... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SUD OUEST ETANCHEITE, à la COMMUNE de SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, à la société Jean A..., à la société Caillaud, à M. Y... et à M. X.... 39-06-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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