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90NT00037

CETATEXT000007517707 J4XLX1992X02X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 90NT00037, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00037 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1990 sous le n° 90NT00037, présentée par M. X..., demeurant 7 et 9, Danonville, à Engenville (Loiret) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1979, 1980 et 1981 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II des charges ci-après ... 1° bis

  1. a)intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance ..., ainsi que les dépenses de ravalement ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ... 1° quater Le régime de déduction prévu au 1° bis
  2. a)est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure de la régulation du chauffage ..." ; Considérant que l'habitation principale au sens des dispositions précitées est celle où le contribuable marié réside habituellement avec son épouse pendant les années d'imposition ; que si M. X... a déduit de ses revenus des années 1979, 1980 et 1981 les intérêts des emprunts qu'il a contractés pour l'acquisition d'une maison située à Engenville (Loiret), ainsi que des dépenses de ravalement et d'économie d'énergie afférentes à ce même immeuble, il résulte de l'instruction qu'au cours desdites années il était employé en qualité d'agent du ministère de la défense à Paris, et que son épouse exerçait également une activité salariée dans cette même ville où ils disposaient tous deux d'un logement commun ; que, par suite, le lieu de la résidence principale du contribuable était à Paris ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence de factures de fioul, d'électricité et de téléphone attestant d'une occupation régulière de la maison d'Engenville est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen selon lequel le requérant, du fait qu'il était aussi auteur dramatique et qu'il retirait des revenus importants de cette activité, aurait eu la faculté de fixer le lieu de sa résidence principale dans un autre endroit que celui où il exerçait ses activités salariées ; que la circonstance que, au cours des années antérieures à la période litigieuse, le centre des impôts de Pithiviers a regardé M. X... comme ayant sa résidence principale à Engenville résulte d'indications en ce sens fournies par le contribuable dans ses déclarations de revenus et non pas d'une appréciation portée sur la situation véritable du contribuable ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que lesdites déclarations aient pu contenir des éléments d'information de nature à amener l'administration à contester le lieu de la résidence principale tel qu'il avait été fixé par le requérant, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une telle circonstance ; qu'il en est de même des décisions du directeur des services fiscaux du Loiret en date des 6 juillet 1988 et 5 janvier 1990 accordant à l'intéressé des dégrèvements sur les impositions mises primitivement en recouvrement au titre des années 1984, 1985 et 1987, ainsi que de la décision prise par l'administration de s'abstenir de procéder à un redressement du montant des revenus déclarés au titre de l'année 1986, dès lors que ces décisions n'ont été assorties d'aucune motivation ; que, par suite, c'est à bon droit que les intérêts d'emprunts ainsi que les dépenses de ravalement et d'économie d'énergie afférentes à l'immeuble sis à Engenville, lequel n'était pas l'habitation principale du contribuable, ont été réintégrés dans les revenus imposables de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156

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