CETATEXT000007517709 J4XLX1992X02X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 90NT00045, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00045 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour M. Robert Y... demeurant ..., par Me Choplin et Me X..., avocats, et enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1990 sous le n° 90NT00045 ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 85-316 F du 8 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et à la réduction du complément de ce même impôt mis à sa charge au titre des années 1977 et 1980, 2°) de prononcer la décharge et la réduction de ces impositions, 3°) à titre subsidiaire, de prononcer une mesure d'expertise aux fins de déterminer les véritables bases d'imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations présentées par Me Choplin, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'au cours des années 1977 à 1980 M. Y... a consenti des prêts dont il a perçu des intérêts qu'il s'est abstenu de déclarer ; qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, l'administration a taxé les revenus tirés de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du forfait pour 1977 et par voie d'évaluation d'office pour les trois autres années ; que M. Y... soutient qu'il relevait également du régime forfaitaire pour les années 1978 et 1979 et que les bénéfices arrêtés par l'administration sont exagérés ; Considérant que, pour déterminer les recettes de l'intéressé, le vérificateur a retenu le montant des intérêts définis par les contrats de prêts en cours et pour lesquels M. Y... avait conservé des reconnaissances de dettes et a évalué, à partir d'une balance des espèces, le montant des intérêts des prêts remboursés ; Considérant que l'accord des parties sur le montant et les modalités de remboursement des prêts avait pour effet, par application de l'article 38 du code général des impôts, de rendre le prêteur titulaire de créances acquises sur les emprunteurs, sans qu'y fassent obstacle les dispositions, sans portée fiscale, de la loi du 28 décembre 1966 sur l'usure ; Considérant que les prêts consentis par le requérant donnaient lieu à des reconnaissances de dettes pour le double de leur montant et à des remboursements mensuels constants comprenant pour moitié des intérêts et pour moitié du capital ; qu'en retenant comme recettes la moitié des disponibilités dont l'origine n'a pu être expliquée par le contribuable, le vérificateur a tenu compte du rendement réel de ces prêts, quel qu'en soit le taux actuariel, et taxé les seuls intérêts qu'ils produisaient ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration établit que M. Y... relevait d'un régime réel d'imposition pour les années 1978 et 1979 et que ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une exagération des bases retenues par le service ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL CGI 38 Loi 66-1010 1966-12-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.