CETATEXT000007517716 J4XLX1992X02X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 91NT00145, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00145 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1991 sous le n° 91NT00145, présentée par M. Antoine X... demeurant 6 Y... Alfonso et Magnanimo 46003 VALENCIA (Espagne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 215 du 22 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1989 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (A.N.I.F.O.M.), refusant d'indemniser comme terrain à bâtir la parcelle qu'il possédait à Oran sis au 4 de la rue Jose de Heredia (Algérie) ; 2°) d'annuler ladite décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. et de le renvoyer devant cette instance pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité conformément à sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, notamment son article 24 ; VU le décret n° 76-720 du 5 août 1970, notamment son article 31 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 31, alinéas 2 et 3, du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "sont considérés comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation. Dans les communes où la construction n'était pas assujettie à l'obtention préalable d'un permis, ne sont réputés terrains à bâtir que les terrains sur lesquels existait une construction en cours à la date de la dépossession" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle litigieuse, sur laquelle aucune construction à usage d'habitation n'avait été entreprise à la date de la dépossession n'a pas fait l'objet, à cette date, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ; que M. X... n'apporte aucune justification à l'affirmation selon laquelle il aurait effectué en 1960 des formalités pour construire sur ce terrain ; que si ce dernier a été acheté en vue de sa construction et a été qualifié de "terrain à bâtir" tant sur l'acte notarié établi lors de son acquisition en 1957 et dans le rapport de l'expert commis en 1963 par M. X..., que sur le certificat individuel de non-inscription établi en 1964 par le conservateur des hypothèques d'Oran, ces mentions ne suffisent pas à lui conférer le caractère de terrain à bâtir au sens des 2ème et 3ème alinéas de l'article 31 du décret précité ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait trouvé, en acquérant l'immeuble litigieux, des constructions légères, et qu'il n'aurait construit que de façon provisoire des bâtiments à usage avicole, est sans influence sur l'application du même texte ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 22 janvier 1991, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Antoine X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'A.N.I.F.O.M. et au ministre délégué au budget. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Décret 76-720 1970-08-05 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.