CETATEXT000007517720 J4XLX1992X02X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 90NT00278 90NT00256, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00278 90NT00256 C Mlle BRIN LEMAI VU, 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Marcel Y..., demeurant ..., "Radeval", 27700 Les Andelys, par la SCP C. Waquet, H. Farge, H. Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés les 29 mai et 18 juillet 1990 au greffe de la Cour, sous le n° 90NT00278 ; M. JOLY demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 84-5573 du 22 mars 1990 du Tribunal administratif de Rouen qui a limité à 65 000 F la somme que Gaz de France est condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 23 octobre 1979 à la suite d'une explosion de gaz ; 2°) de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 1 769 419 F avec intérêts de droit à compter de sa demande introductive d'instance et de décider la capitalisation des intérêts ; VU, 2°) la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'EURE, dont le siège est ..., par Me D. Mathieu, avocat à la Cour, et enregistrée le 22 mai 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00256 ; La C.P.A.M. DE L'EURE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 84-5573 du 22 mars 1990 du Tribunal administratif de Rouen qui a limité à 15 759,81 F la somme qui lui a été allouée ; 2°) de décider qu'elle a droit, également, à l'allocation de la somme de 35 997,88 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me PELISSIER, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête présentée par M. Marcel JOLY et celle de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE sont dirigées contre le même jugement et concernent les conséquences dommageables du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de M. JOLY : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour écarter les conclusions de la demande de M. JOLY tendant à la réparation de la perte de revenus professionnels consécutive à l'aggravation de son état de santé, les premiers juges, en estimant que cette perte de revenus n'était pas établie par le requérant, se sont prononcés sur les éléments constitutifs de ce chef de préjudice et notamment sur la perte d'arrérages de pension de retraite alléguée ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'a pas omis de statuer sur des conclusions ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que M. JOLY, né en 1931, exploitait aux Andelys (Eure) un fonds de commerce de librairie-papeterie, maroquinerie ; que, le 23 octobre 1979, alors qu'il entrait dans son magasin, une explosion de gaz a détruit ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par le tribunal, que depuis la transaction conclue en février 1982 entre Gaz de France et le requérant afin d'indemniser le préjudice qu'il a subi, l'état de santé de ce dernier, qui souffre d'un "coeur pulmonaire post-embolique", s'est aggravé et se traduit par une augmentation de dix points du taux d'incapacité permanente partielle qui atteint, désormais, 80 % et par une gêne importante dans les actes courants de la vie qui nécessitent des efforts physiques ; que le tribunal administratif, en se fondant notamment sur les éléments de ladite transaction, a fixé l'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice esthétique à 65 000 F ; que M. JOLY, en appel, n'apporte pas de précisions de nature à démontrer que la réparation au titre de ces chefs de préjudice aurait été appréciée de façon insuffisante ; que les conclusions de sa requête tendant à la majoration de l'indemnité accordée à ce titre par le tribunal administratif doivent être rejetées ; Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme de 65 000 F que Gaz de France a été condamné à payer à M. JOLY par le jugement du Tribunal administratif de Caen a été demandée les 29 mai 1990 et 26 juin 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Mais, considérant qu'il résulte également de l'instruction que, dès la fin de l'année 1982, M. JOLY se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle en raison de l'évolution de son état de santé ; qu'il a été ainsi amené à céder son fonds de commerce en juin 1983 ; que la perte de revenus qui en a résulté est en relation directe avec l'aggravation de l'état de santé du requérant ; que, cependant, la rupture du contrat qui le liait à une compagnie d'assurances auprès de laquelle il cotisait pour une retraite complémentaire ne constitue pas une conséquence directe de l'accident dont il a été victime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu, d'une part, de l'âge du requérant, des revenus du fonds de commerce qu'exploitait M. JOLY, de la perte de droits à constitution de retraite qui a résulté de la cessation de l'activité professionnelle, et d'autre part, des revenus susceptibles d'être tirés du capital provenant de la vente du fonds, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice professionnel consécutif à l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, en condamnant Gaz de France à lui verser une indemnité de 800 000 F, y compris tous intérêts, et les intérêts desdits intérêts, échus au jour du présent arrêt ; En ce qui concerne les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Gaz de France les frais d'expertise exposés en première instance ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE : Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, et compte tenu des précisions circonstanciées fournies par la caisse, les dépenses que celle-ci aura à exposer pour couvrir les frais de visites médicales, d'analyses biologiques et de fournitures pharmaceutiques rendues nécessaires par l'état de M. JOLY ne constituent pas des frais éventuels mais un préjudice certain ; que la caisse appelante est donc fondée à en demander le remboursement ; que lesdites dépenses correspondent, à compter du 1er juin 1989, à un capital de 35 997,88 F ; qu'en l'absence d'accord du tiers responsable sur le versement d'un capital, Gaz de France doit être condamné à rembourser à ladite caisse, sur justification, les dépenses correspondant aux sommes versées à ce titre depuis le 1er juin 1989, puis celles qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour les mêmes frais, dans la limite d'un capital représentatif dont le montant s'élève à 35 997,88 F ; qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la caisse, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de soixante cinq mille francs (65 000 F) que Gaz de France a été condamné à verser à M. JOLY par le jugement du 22 mars 1990 du Tribunal administratif de Rouen, et échus les 29 mai 1990 et 26 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Gaz de France est condamné à payer à M. Marcel JOLY, au titre du préjudice professionnel qu'il a subi à la suite de l'aggravation de son état de santé, la somme de huit cent mille francs (800 000 F).Article 3 - Gaz de France est condamné à rembourser, sur justifications, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dans la limite de la somme totale de trente cinq mille neuf cent quatre vingt dix sept francs quatre vingt huit centimes (35 997,88 F) les frais de visites médicales, d'analyses biologiques et de fournitures pharmaceutiques qu'elle a exposés à compter du 1er juin 1989 et, au fur et à mesure des débours de la caisse, ceux qu'elle sera amenée à débourser.Article 4 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Gaz de France.Article 5 - Le jugement en date du 22 mars 1990 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. JOLY et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel JOLY, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE et à Gaz de France. 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.