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89NT00402

CETATEXT000007517723 J4XLX1992X02X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 89NT00402, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00402 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 janvier et 14 février 1989, présentés par M. Anthony X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu : Considérant qu'au cours des années 1981 et 1982, M. X... exploitait à Nantes un magasin de brocante et était placé, en ce qui concerne la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée et des bénéfices réalisés par cette entreprise, sous le régime du forfait ; qu'en l'absence de dépôt par le contribuable de la déclaration modèle n° 951 prévue à cet effet malgré l'envoi de deux mises en demeure et l'application de l'amende prévue par l'article 1725 du code général des impôts, l'administration a adressé à M. X..., le 11 juin 1982, une notification mention-nant pour chacune des années en cause, d'une part, les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires, d'autre part, le bénéfice imposable ; que M. X... demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu notification des chiffres d'affaires et des bénéfices forfaitaires fixés par l'administration pour les années litigieuses, mais n'a, dans le délai de trente jours prévu à l'article L 5 précité, ni critiqué ces nouveaux forfaits, ni indiqué le chiffre qu'il serait disposé à accepter ; que, dans ces conditions, il incombe à M. X..., qui demande par la voie contentieuse, une réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées, de fournir, selon les termes des deux derniers alinéas de l'article R 191-1 du livre des procédures fiscales "tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier ...

  1. b)l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial,
  2. c)l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant que le contribuable peut, pour apporter une telle preuve, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases de son imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer, avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration, le bénéfice et les opérations que son entreprise pouvait produire et réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; Considérant que, pour établir les forfaits contestés, l'administration a d'abord procédé à une reconstitution des recettes brutes de l'entreprise exploitée par M. X... en retenant une valeur d'achat des marchandises à laquelle elle a appliqué un coefficient de marge de 2,7, afin de déterminer le chiffre d'affaires hors taxe, ce qui lui a permis, après application d'un abattement destiné à tenir compte de ventes exonérées, de calculer la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'elle a ensuite déterminé le bénéfice en déduisant du chiffre d'affaires hors taxe ainsi obtenu les charges de l'entreprise qu'elle a elle-même retenues ; Considérant que M. X... fait valoir, pour la première fois en appel, qu'en raison d'un vol de ses documents comptables survenu en 1983, il lui est matériellement impossible d'apporter les éléments de preuve qui lui sont demandés par l'administration, mais que, d'une part, tant la faiblesse de son train de vie que la comparaison du montant de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au cours des années qui ont précédé et suivi la période litigieuse, avec les forfaits fixés par le service, suffisent à démontrer le caractère exagéré de ces derniers, et, d'autre part, que la preuve de leur exagération peut également être apportée à partir du rapport existant entre les ventes réglées par chèques et celles réglées en espèces ; que, toutefois, de telles allégations, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun élément comptable ou extra-comptable susceptible de les justifier, ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère exagéré des évaluations du service ; que si le contribuable présente, pour la période litigieuse, un compte d'exploitation générale indiquant des montants de chiffres d'affaires et de bénéfices inférieurs à ceux retenus par le vérificateur, ce document, qui a été établi a posteriori à partir d'une estimation des achats et des ventes dont rien ne démontre qu'elle correspond aux conditions d'exploitation propres à l'entreprise, ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme ayant une valeur probante ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 1725 CGI Livre des procédures fiscales L5, R191-1

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