CETATEXT000007517729 J4XLX1992X02X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 90NT00532, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00532 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1990, sous le n° 90NT00532, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Larmor-Plage (Morbihan), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plus-value résultant de la cession en 1984 des droits indivis que détenait M. X... dans la copropriété de deux brevets d'invention a été imposée non sur la base de l'article 39 terdecies du code général des impôts, comme il le soutient, mais au taux réduit de 11 % prévu par l'article 93 quater dudit code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1984 ; qu'il suit de là que sa demande tendant au bénéfice de l'article 93 quater était irrecevable en tant qu'elle tendait à obtenir une réduction qui n'avait pas d'objet, et non fondée en tant qu'elle revendiquait un taux d'imposition de 10 % qui n'était plus en vigueur à la date de la cession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes ait rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions susvisées présentées par M. X..., partie perdante à l'instance, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978) 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS CGI 39 terdecies, 93 quater Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.