CETATEXT000007517731 J4XLX1992X02X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 90NT00562, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00562 C MARCHAND CADENAT VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 22 octobre 1990 et 25 mars 1991, présentés pour M. Y... demeurant au ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande : - l'annulation du jugement du 26 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 14 avril 1987 lui opposant la prescription de la créance qu'il détient à l'égard de l'Etat, - la condamnation de l'Etat à lui payer le montant de ladite créance soit la somme de 41.360,94 F avec intérêts de droit, - la communication des pièces manquant au dossier ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me LANDRY, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... sollicite l'annulation du jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en annulation de la décision du 14 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la créance qu'il détient contre l'Etat, la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 41.360,94 F avec intérêts de droit ainsi que la communication par le ministre de certaines pièces manquant au dossier ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a statué après avoir eu connaissance de l'avis du comité du contentieux tel qu'il avait été communiqué par le secrétariat dudit comité au ministre de la défense le 31 décembre 1986 ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant des modalités spécifiques de rédaction et de communication des avis émis par le comité du contentieux le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet ou insuffisant et aurait ainsi statué au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de l'avis rendu par le comité du contentieux : Considérant que l'avis défavorable au relevé de la prescription quadriennale litigieuse, au vu duquel le ministre a estimé qu'il était tenu d'opposer ladite prescription, a été rendu après présentation d'un dossier complet ne comportant ni erreurs, ni omissions de nature à avoir pu exercer une influence négative sur l'examen de la situation de M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le comité du contentieux se serait prononcé en fonction d'informations erronées manque en fait et doit, en tout état de cause, être rejeté ; Sur le délai de la prescription quadriennale : Considérant que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ..." ; Considérant que la créance dont se prévaut M. Y... est égale à la différence entre le montant des traitements auquel il aurait pu prétendre en sa qualité de professeur agrégé du 14 septembre 1977 au 14 septembre 1978 et celui de professeur certifié qui lui a été effectivement versé durant la même période ; que, pour échapper au délai de prescription calculé par application de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968, il appartenait au requérant de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1982 ; qu'il n'a présenté sa demande que le 14 décembre 1983, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale ; Considérant que si l'autorité administrative a, postérieurement à la nomination de M. Y... comme professeur agrégé, modifié son appréciation quant à l'étendue du droit à rémunération de ce dernier pour la période allant du 14 septembre 1977 au 14 septembre 1978, cette circonstance n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'aurait pas couru à l'encontre de sa créance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Jean Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 18-04-02-07 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - RELEVE DE FORCLUSION 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.