CETATEXT000007517734 J4XLX1991X03X0000000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00960, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00960 C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Roger QUENIEUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1988 sous le n° 103050 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 1989 présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00960 ; M. QUENIEUX demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 23 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la commune de Brain-sur-l'Authion et l'association foncière de Brain-sur-l'Authion à lui verser une indemnité de 6 230 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des dommages causés à sa propriété à la suite d'inondations ; 2°) de condamner solidairement le département du Maine-et-Loire, la commune de Brain-sur-l'Authion et l'association foncière de Brain-sur-l'Authion à lui verser la somme de 12 460 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations présentées par Me Z..., se substituant à la SCPA X..., Vigneron, Follen, Diallo, Fouquet, avocat de l'association foncière de Brain-sur-l'Authion ; - les observations présentées par Me Parent, avocat du département du Maine-et-Loire ; - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition du jugement attaqué notifiée au requérant ne comportait pas l'intégralité des visas des pièces du dossier, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement, dès lors qu'il ressort de l'examen de sa minute qu'il visait et analysait les mémoires échangés entre les parties ; Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé quant à la responsabilité de la commune de Brain-sur-l'Authion ; Considérant que les moyens dont M. QUENIEUX se borne à faire mention dans sa requête sommaire et selon lesquels le jugement attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière et serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations qui ont causé des dommages à la maison d'habitation de M. QUENIEUX à Brain-sur-l'Authion (Maine-et-Loire) en juin et juillet 1983, trouvent leur origine dans le débordement d'un fossé longeant la voie communale n° 4, ouvrage public situé à proximité de la propriété du requérant et à l'égard duquel celui-ci a la qualité de tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comblement, quatre ans auparavant, d'un fossé situé dans une autre partie de cette propriété et destiné à son assainissement, opération qui aurait été entreprise, à l'initiative du requérant, à l'occasion des travaux connexes au remembrement, a contribué à l'aggravation des dommages ; que la responsabilité ainsi encourue par la commune de Brain-sur-l'Authion ne saurait être partagée ni avec le département du Maine-et-Loire ni avec l'association foncière de Brain-sur-l'Authion, dont aucun ouvrage n'a provoqué les dommages subis par M. QUENIEUX ; qu'il suit de là que celui-ci est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de ces inondations ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le montant non contesté du préjudice subi par M. QUENIEUX s'élève à la somme de 12 460 F ; que, par suite, il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité due par la commune de Brain-sur-l'Authion ; En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. QUENIEUX a droit aux intérêts de la somme de 12 460 F à compter du 12 novembre 1986, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; qu'il a demandé le 7 novembre 1988 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 6 230 F correspondant au complément d'indemnité accordé par la Cour à M. QUENIEUX et, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, sur l'indemnité que le Tribunal administratif de Nantes lui a accordée ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; En ce qui concerne les dépens : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait exposé des frais de cette nature ; Sur le recours incident de la commune et de l'association foncière de Brain-sur-l'Authion : Considérant que la commune de Brain-sur-l'Authion ne saurait s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue à l'égard de M. QUENIEUX ni à raison des carences de l'association foncière ni en invoquant celles du propriétaire d'un fonds voisin, lesquelles, imputables à des tiers, ne sont pas de nature à atténuer sa responsabilité ; qu'il suit de là ainsi que de ce qui précède que la commune de Brain-sur-l'Authion n'est pas recevable à se prévaloir de ces circonstances pour s'exonérer de toute responsabilité ; qu'en revanche, l'association foncière de Brain-sur-l'Authion est fondée à demander sa mise hors de cause ;Article 1er : La somme de 6 230 F que la commune et l'association foncière de Brain-sur-l'Authion ont été condamnées à verser solidairement à M. QUENIEUX par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 juin 1988 est portée à 12 460 F et mise à la charge de la commune de Brain-sur-l'Authion. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1986. Les intérêts échus le 7 novembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. QUENIEUX ainsi que le recours incident de la commune de Brain-sur-l'Authion sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. QUENIEUX, à la commune de Brain-sur-l'Authion, à l'association foncière de Brain-sur-l'Authion, au département du Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.