CETATEXT000007517736 J4XLX1992X03X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00077, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00077 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1990, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., par la SCP Jean et Michel Le Mappian, Chatelin, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Maine-et-Loire soit condamné à lui verser la somme de 2 642 332 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 16 août 1984 sur le chemin départemental n° 952 ; 2°) de déclarer le département du Maine-et-Loire responsable de l'accident et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Chatelin, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la responsabilité : Considérant que le 16 août 1984, vers 8 heures du matin, la voiture que conduisait M. X... et qui, venant d'ANGERS, circulait sur le chemin départemental n° 952 en direction de SAUMUR, a fait une chute dans un champ situé en contrebas de la route après avoir percuté la bordure du trottoir droit de la chaussée et traversé celle-ci ; que pour soutenir que le département du Maine-et-Loire est responsable de cet accident au cours duquel il a été grièvement blessé, M. X... invoque l'absence de glissières de sécurité à cet endroit et le défaut de signalisation du danger représenté par une telle dénivellation précédée d'un talus qui, en agissant comme un tremplin, aurait eu un rôle déterminant dans la réalisation du dommage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, qu'à l'endroit et au moment où s'est déroulé l'accident, la route ne présentait aucune difficulté particulière ; qu'ainsi les éléments incriminés, extérieurs à la chaussée, ne constituaient pas pour un conducteur normalement attentif un danger tel qu'il aurait dû faire l'objet d'une signalisation spéciale ; que la circonstance que des glissières de sécurité auraient été installées depuis lors ne suffit pas à établir le caractère dangereux de la route à cet endroit ; que, par suite, le département du Maine-et-Loire est fondé à soutenir que la chaussée ne présentait aucun défaut d'entretien normal ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que l'accident trouve son origine dans l'inattention et les fautes du requérant qui, en l'absence de tout obstacle et alors qu'il empruntait régulièrement ce trajet, a perdu le contrôle de son véhicule dont l'un au moins des pneumatiques avant était en mauvais état ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité du département du Maine-et-Loire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser au département du Maine-et-Loire la somme de 2 500 F réclamée par cette collectivité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du département du Maine-et-Loire tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département du Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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