← France

90NT00079

CETATEXT000007517738 J4XLX1992X03X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 mars 1992, 90NT00079, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00079 Réduction 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier Mlle Brin M. Chamard VU la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT, dont le siège est à Vaugereau, 45250 Briare, représentée par sa gérante en exercice, par Me X... Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1990 sous le n° 90NT00079 ; La SCI DU MARCHAIS BARNAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 845002F, 861457, 861458, 871613 du 28 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes et réclamations tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 dans les rôles de la commune de Briare (Loiret), 2°) de décider que, pour le calcul de ladite taxe, les parcelles cadastrées sous les n° AV67 et AV73 sont rangées dans la catégorie des terres, 3°) de prononcer la décharge de la différence entre le montant de la taxe à laquelle elle a été assujettie et celui qui résulte du classement dans la catégorie des terres ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU MARCHAIS BARNAULT prétend que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé dans sa demande et tiré de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 11 mai 1988 ; que cette décision qui concerne des années d'imposition antérieures à celles en litige ne pouvait être utilement invoquée ; que le moyen ainsi soulevé était inopérant et la société requérante ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; que la situation des propriétés pour l'application des dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Briare (Loiret) et approuvé le 22 mars 1983 classe les parcelles cadastrées AV67 et AV73, appartenant à la SCI DU MARCHAIS BARNAULT, en zone naturelle 2 NA réservée à une urbanisation future pour des activités économiques ; que les dispositions de l'article 2NA1 de ce plan admettent les opérations d'ensemble à condition qu'elles constituent une tranche s'intégrant dans un schéma d'organisation de l'ensemble de la zone et que soient réalisés les équipements en fonction de l'aménagement de l'ensemble de la zone ; que les terrains dont s'agit ne pouvaient donner lieu à la délivrance d'un permis de construire qu'à la condition que soit établi, au préalable, par l'autorité administrative compétente, un schéma d'organisation ; que, par suite, en l'absence de ce dernier, les parcelles concernées ne pouvaient être regardées, au 1er janvier de chaque année en litige, comme des terrains à bâtir mais devaient être classées, en l'espèce, dans la catégorie des terres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI DU MARCHAIS BARNAULT est fondée à demander la réduction des impositions contestées au titre des années 1984 à 1987 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions ;Article 1er - Le jugement en date du 28 novembre 1989 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - Pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 les parcelles cadastrées sous les numéros AV67 et AV73 sont rangées dans la catégorie des terres.Article 3 - Il est accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT la décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT et au ministre délégué au budget. 19-03-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -Bases d'imposition - Classement des terres - Notion de terrain à bâtir - Absence - Parcelle située dans une zone à urbanisation future dépourvue de schéma d'organisation

(1). 19-03-03-02 Parcelles situées en zone NA du plan d'occupation des sols communal réservée à une urbanisation future pour des activités économiques et dans laquelle sont admises les opérations qui constituent une tranche s'intégrant dans un schéma d'organisation de l'ensemble de la zone et comportant la réalisation des équipements prévus. A défaut d'établissement d'un tel schéma d'organisation par l'autorité administrative compétente les parcelles ne sont pas constructibles et ne peuvent être classées en terrain à bâtir. 1. Rappr. CE, 1985-03-22, Galaup, p. 569 ; CE, 1988-05-11, S.C.I. du Marchais Barnault, p. 190<br/> CGI 1509

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.