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90NT00088

CETATEXT000007517741 J4XLX1992X03X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 90NT00088, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00088 C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1990, présentée pour Mme Marie-Françoise X..., demeurant à La Houssaie, SAINT-VINCENT-DES-LANDES (Loire-Atlantique), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté, d'une part, la contestation qu'elle a formée à la suite d'un commandement décerné à son encontre par le percepteur de CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique) pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dont son époux est redevable au titre des années 1979 et 1980, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation du rejet par le Trésorier-payeur-général de Loire-Atlantique de sa demande gracieuse en décharge de responsabilité solidaire ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir le rejet de sa demande gracieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de NANTES qui a rejeté d'une part, sa demande en décharge de responsabilité pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu dues par son époux au titre des années 1979 et 1980, et, d'autre part, son recours dirigé contre la décision du Trésorier-payeur-général de Loire-Atlantique rejetant sa demande gracieuse tendant aux mêmes fins ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur la réclamation gracieuse : Considérant que les recours formés contre les décisions rejetant les demandes gracieuses des contribuables tendant à être déchargés, pour des motifs tirés de leur situation personnelle, de la responsabilité solidaire qui leur est attribuée par la loi constituent des recours pour excès de pouvoir ; qu'en l'absence des décrets prévus à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, il n'appartient pas aux cours administratives d'appel de juger des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier relatif à ces conclusions au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur la réclamation contentieuse : Considérant que la requérante conteste la décision du tribunal administratif qui a rejeté sa demande pour tardiveté, en faisant exclusivement valoir d'une part, que la décision explicite de rejet de sa réclamation par le Trésorier-payeur-général a ouvert un nouveau délai de recours au sens de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, qu'aucun délai ne peut lui être opposé dès lors que ladite décision ne comportait pas d'indication des délais de recours ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. soit de la notification de la décision du chef de service ; b. soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef de service compétent dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur l'opposition à contrainte formée par le contribuable et qu'en l'absence d'une décision explicite notifiée dans ce délai, le contribuable qui entend saisir le juge administratif doit le faire dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce premier délai ; que l'intervention, après l'expiration de ce délai, d'une décision expresse n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours au profit du demandeur ; Considérant en second lieu, que le délai dont dispose le comptable, en application de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, pour se prononcer sur les contestations relatives au recouvrement, est de deux mois ; que, par suite, la requérante invoque en tout état de cause en vain les dispositions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 1er janvier 1965, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, aux termes desquelles "lorsque ces délais sont inférieurs à deux mois, ils ne seront opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions susvisées présentées par Mme X..., partie perdante à l'instance, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;Article 1er - Les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 22 novembre 1989 en tant qu'il a statué sur sa réclamation gracieuse sont transmises au Conseil d'Etat.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 54-01-07-06-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE CGI Livre des procédures fiscales R281-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81, L8 Décret 65-29 1965-01-01 art. 1 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 al. 2

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