CETATEXT000007517743 J4XLX1992X03X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 90NT00040 90NT00091, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00040 90NT00091 C DUPOUY CADENAT VU, 1°), sous le n° 90NT00040, la requête enregistrée le 22 janvier 1990, présentée pour MM. Z... et A..., architectes, demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. Z... et A... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes les a condamnés, solidairement avec la société Claude Limont, à verser à la commune de l'Aiguillon-sur-Mer (Vendée) les sommes de 2 156 653,80 F correspondant au coût de remise en état de la salle omnisports, et de 4 000 F au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise chiffrés à 76 472 F, la charge définitive de la condamnation étant répartie entre l'entreprise à raison de 70 % et les architectes à raison de 30 % ; 2°) de ramener l'indemnité due à la commune à la somme de 1 527 892,30 F ; VU, 2°), sous le n° 90NT00091, la requête, enregistrée le 15 février 1990, présentée pour la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER (Vendée), représentée par son maire en exercice, par la SCP Jacques et De Guerry de Beauregard, avocats ; la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement précité du 30 novembre 1989 ; 2°) de déclarer que l'indemnité que MM. Z... et A... et la société Limont ont été condamnés à lui payer sera versée à titre provisionnel et d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le coût supplémentaire des remises en état ; 3°) de porter l'indemnité due par les constructeurs au titre du préjudice de jouissance à la somme de 192 000 F, à laquelle doit être ajoutée une somme de 5 000 F par mois entre le 7 mars 1988 et la date de réception des travaux de remise en état, de réévaluer au jour du paiement l'indemnité totale qui lui est due et de condamner les constructeurs à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de MM. Z... et A... et de la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER (Vendée) sont relatives à l'indemnisation des désordres ayant affecté la salle omnisports de cette commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la réparation des désordres affectant la salle omnisports ; En ce qui concerne les conclusions de la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER : Considérant que, par le jugement attaqué du 30 novembre 1989, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement MM. Z... et A..., architectes, et la société d'exploitation Claude Limont à payer à la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER la somme de 2 156 653,80 F au titre des frais de réparation de la salle omnisports municipale affectée de graves désordres liés à l'insuffisance des fondations, les architectes devant garantir l'entreprise à concurrence de 70 % du montant de cette condamnation ; Considérant, d'une part, que si la commune soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du coût de la remise en état des bâtiments, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indemnité allouée à ce titre et déterminée à partir d'un devis estimatif joint au rapport d'expertise ne lui permettait pas de faire face à la totalité des travaux de réparation nécessités par les désordres ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point un complément d'expertise, lequel aurait un caractère frustratoire ; Considérant, d'autre part, que l'évaluation des dommages subis par la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER du fait de ces désordres devait être faite à la date où, leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé cette date au 17 juin 1987 à laquelle l'expert a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux à réaliser ; que si la commune fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer ces travaux sur ses fonds propres, dès le 17 juin 1987, elle ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour se procurer, le cas échéant, par voie d'emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; qu'il ressort au contraire des pièces versées au dossier qu'elle a pris la décision de retarder jusqu'à la date du jugement l'exécution de ces travaux afin de ne pas gêner la réalisation d'autres projets jugés par elle prioritaires ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE L'AIGUILLON tendant à ce que l'évaluation des dommages soit faite à la date du paiement de l'indemnité ; En ce qui concerne les conclusions principales et incidentes de MM. Z... et A... et les conclusions incidentes de la société Claude Limont : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il ne peut être remédié définitivement aux désordres affectant la salle omnisports que par la réalisation de fondations spéciales ; que l'expert a préconisé la mise en oeuvre, sous la surface endommagée, d'un système de fondations par micro-pieux justifié par la mauvaise qualité du sol ; que, si le cahier des clauses techniques particulières, annexé au marché des travaux de gros oeuvre, prévoyait la réalisation de fondations profondes sur puits, il est constant que de telles fondations n'ont pas été construites, sans qu'il soit établi que cette modification ait entraîné une diminution du coût final de l'ouvrage ; qu'ainsi, la mise en place de fondations du type de celles qu'a retenues l'expert ne saurait présenter le caractère de travaux supplémentaires ni apporter une plus-value à l'ouvrage tel qu'il aurait été construit si les prescriptions contractuelles avaient été intégralement respectées ; que, dès lors, MM. Z... et A... et la société Claude Limont, dans ses conclusions incidentes, ne sont pas fondés à soutenir que le coût de l'installation de fondations sur micro-pieux doit être supporté par la commune et déduit, pour la détermination du préjudice indemnisable, du montant total des réparations ; Considérant, en second lieu, que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres ne peut être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que si celui-ci justifie que la taxe qu'il a supportée sur les travaux correspondants doit demeurer à sa charge ; que cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public, et particulièrement une collectivité locale, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 256 B et 260 A du code général des impôts, certaines de ses activités peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrir droit à la récupération de la taxe acquittée à ses fournisseurs ; que, faute pour la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER d'avoir apporté une telle justification, l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation ne saurait inclure la taxe sur la valeur ajoutée : que, dès lors, ainsi que le demandent MM. Z... et A... dans leur recours incident, l'indemnité de 2 156 653,80 F doit être ramenée à la somme de 1 755 516,20 F ; Sur le préjudice résultant des troubles de jouissance : Considérant que le préjudice de jouissance invoqué par la commune et résultant de la fermeture de la salle de judo et de la mise à la disposition des associations sportives de locaux provisoires n'a fait l'objet d'aucune justification ; que, dès lors, les architectes, dans leurs conclusions incidentes, sont fondés à demander qu'aucune indemnité ne soit allouée à ce titre à la commune ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Claude Limont : Considérant que les conclusions des architectes tendant à ce que le coût de fondations sur micro-pieux soit déduit du montant de la condamnation ayant été rejetées, les conclusions d'appel provoqué de la société Claude Limont dont la situation n'est pas aggravée, sont irrecevables ; Sur les dépens : Considérant que c'est à bon droit que les frais d'expertise ont été mis à la charge des constructeurs par le tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 précité ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La somme de deux millions cent cinquante six mille six cent cinquante trois francs quatre vingts centimes (2 156 653,80 F) que MM. Y... et A... et la société d'exploi-tation Claude Limont ont été condamnés solidairement à payer à la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER par le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1989 est ramenée à un million sept cent cinquante cinq mille cinq cent seize francs vingt centimes (1 755 516,20 F).Article 2 - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 1989 est annulé.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de MM. Z... et A..., les conclusions de la COMMUNE DE L'AIGUILLON-SUR-MER, ainsi que les conclusions incidentes et d'appel provoqué de la société Claude Limont sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et A..., à la COMMUNE DE L'AIGUIL-LON-SUR-MER, à la société Claude Limont et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES CGI 256 B, 260 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.