CETATEXT000007517745 J4XLX1990X11X0000001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1990, 89NT01512, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01512 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 7 décembre 1989 présentée pour l'ENTREPRISE CHACUN, en liquidation, représentée ès qualité par son syndic liquidateur, Me Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon
(85000)par la SCP Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, avocats ; L'ENTREPRISE CHACUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser différentes sommes à la commune de Chavagnes-en-Paillers (Vendée), alors qu'elle se trouvait en liquidation ; 2°) de déterminer seulement le montant de la créance de la commune ; 3°) de condamner la commune de Chavagnes-en-Paillers à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi du 13 juillet 1967 et le décret du 22 décembre 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nantes était compétent pour statuer sur la demande de la commune de Chavagnes-en-Paillers (Vendée) tendant à voir reconnaître et évaluer ses droits à la suite de malfaçons constatées dans la salle des sports construite pour son compte par l'ENTREPRISE CHACUN ; que, s'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances prescrites, le Tribunal administratif de Nantes, en condamnant l'ENTREPRISE CHACUN à payer à la commune de Chavagnes-en-Paillers une indemnité de 248 113 F et à supporter les frais d'expertise, n'a pas entendu dispenser ladite commune de l'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que l'ENTREPRISE CHACUN n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a excédé sa compétence en ne se bornant pas à la déclarer débitrice des sommes en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 et de condamner la commune de Chavagnes-en-Paillers à payer à l'ENTREPRISE CHACUN la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 - La requête de l'ENTREPRISE CHACUN, prise en la personne de Me X..., syndic du règlement judiciaire de cette entreprise, est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE CHACUN, prise en la personne de Me X..., à la commune de Chavagnes-en-Paillers ainsi qu'au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 18-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE (LOI DU 13 JUILLET 1967) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 67-1120 1967-12-22 art. 55, art. 56 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40