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89NT01525

CETATEXT000007517748 J4XLX1990X11X0000001525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1990, 89NT01525, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01525 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 15 décembre 1989, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. BUNEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Longchamp (Eure) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Daniel BUNEL demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.199.1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur des services fiscaux, rejetant la réclamation de M. BUNEL relative à l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, lui a été notifiée par lettre recommandée le 24 juillet 1984 ; qu'en son absence, deux avis de passage, le premier en date du 30 juillet 1984, le second en date du 9 août 1984, ont été déposés à son adresse par le préposé de l'administration des postes ; que le pli n'ayant pas été retiré auprès de cette administration, il a été retourné au service des impôts ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du premier avis de passage, le 30 juillet 1984 ; que, dès lors, la requête de M. BUNEL, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen que le 4 octobre 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199.1 précité, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.190.1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une requête qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée au directeur départemental des services fiscaux ; que, si M. BUNEL a présenté, le 26 mai 1986, au Tribunal administratif de Rouen, des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, celles-ci n'avaient pas été précédées d'une réclamation présentée par le contribuable à l'administration ; que, dès lors, la requête, en date du 26 mai 1986, était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BUNEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes comme irrecevables ;Article 1 - La requête présentée par M. Daniel BUNEL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BUNEL et au ministre délégué au budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R190-1, L199

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