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90NT00129

CETATEXT000007517752 J4XLX1990X12X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 90NT00129, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00129 C SALUDEN LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 15 mars 1990, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné à payer une amende d'un montant de 500 F et à remettre les lieux en l'état à la suite du dépôt, sans autorisation, de déblais sur une parcelle située sur le domaine public maritime ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie est de deux mois et court, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie dans les conditions prévues à l'article L.19 du même code ; que les dispositions de l'article R.104 de ce code, relatives aux mentions que doivent comporter, pour être opposables, les notifications des décisions déférées aux tribunaux administratifs, ne s'appliquent pas aux notifications des décisions juridictionnelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a statué sur les poursuites engagées à l'encontre de M. X... en matière de contravention de grande voirie a été notifié à ce dernier, dans les conditions prévues à l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 9 janvier 1990 ; qu'en application des dispositions de l'article L.20 précité, le délai de recours contre ce jugement a couru à compter de cette date, à supposer même que la notification de ce jugement à M. X... n'ait pas comporté la mention du délai de recours ni celle du jour où elle est intervenue ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 15 mars 1990, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel par l'article L.20 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. Henri X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué à la mer. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L20, L19, R104

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