CETATEXT000007517754 J4XLX1990X12X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517754.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 90NT00169, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00169 C DUPUY CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 26 mars 1990, sous le n° 90NT00169 et le 22 mai 1990, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Orne), par Me Marie-Cécile Rousseau, avocat à Nantes ; M. MATHIEU demande à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 3336 du 6 novembre 1985 émis par le directeur de l'hôpital de L'Aigle (Orne) pour valoir remboursement d'une somme de 10 516,09 F que cet établissement lui a versée au titre du supplément familial de traitement pour la période du 15 juin 1982 au 31 décembre 1984 et dont le receveur-percepteur de L'Aigle lui a réclamé le paiement par une lettre de rappel du 23 avril 1986 ; 2°) d'annuler ledit titre de recette ; 3°) de condamner le centre hospitalier de L'Aigle et l'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; subsidiairement : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas annulé le titre de recette précité, en tant qu'il lui réclame le remboursement d'une somme représentant le supplément familial de traitement qu'il a perçu à bon droit au titre de la période du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1984 à raison d'un troisième enfant dont il avait la charge ; 2°) d'annuler ledit titre de recette dans cette mesure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Rousseau, avocat de M. Jean-Paul X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. MATHIEU interjette appel du jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette que le directeur de l'hôpital de L'Aigle (Orne) a émis le 6 novembre 1985 pour lui demander le remboursement d'une somme de 10 516,09 F reçue de cet établissement au titre du supplément familial de traitement pour la période du 15 juin 1982 au 31 décembre 1984 ; Sur la compétence : Considérant que le litige soulevé par M. MATHIEU est relatif, non à la détermination de ses obligations alimentaires envers son ex-épouse dans le cadre du divorce, mais au montant du supplément familial de traitement que lui a versé le centre hospitalier de L'Aigle (Orne) pour la période sus-indiquée ; qu'un tel litige, qui concerne la rémunération d'un agent public, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; Sur les conclusions principales en annulation du titre de recette litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 15 juillet 1974, alors en vigueur, la notion d'enfant à charge est, pour le calcul du supplément familial de traitement, "celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; qu'en vertu de l'article L-525 de ce code, les allocations familiales "sont versées à la personne qui assure, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ; Considérant que, par jugement du 15 juin 1982 du tribunal de grande instance d'Alençon (Orne), les deux enfants, Sandrine et Emmanuelle, issus du premier mariage de M. MATHIEU, ont été confiés à la garde de leur mère ; que, dès lors, ce dernier ne peut être regardé comme ayant eu la charge effective et permanente de ceux-ci ; que la circonstance que, préalablement audit jugement de divorce, un accord ait été passé entre le requérant et son ex-épouse faisant dépendre le montant de la pension alimentaire payée à la mère pour l'entretien des enfants de ce que le supplément familial de traitement serait versé au père s'avère dépourvu de toute influence sur ce point ; qu'il suit de là que M. MATHIEU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recette du 6 novembre 1985 par lequel le directeur du centre hospitalier de L'Aigle lui a réclamé le remboursement d'une somme de 10 516,09 F reçue au titre du supplément familial de traitement pour la période du 15 juin 1982 au 31 décembre 1984 ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la créance résultant du titre de recette litigieux : Considérant que, s'il est constant que M. MATHIEU a droit au supplément familial de traitement à raison d'un troisième enfant issu de son second mariage et qui était à sa charge au cours de la période du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1984 couverte par le titre de recette litigieux, il résulte de l'instruction que la somme de 10 516,09 F dont le remboursement lui est réclamé par le centre hospitalier de L'Aigle représente le montant total de ce complément de rémunération dont a été déduit la part lui revenant au titre de ce troisième enfant ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. MATHIEU de ce que le titre de recette litigieux porterait sur une somme représentant la part du supplément familial auquel il a droit à raison de ce troisième enfant manque en fait ; qu'il suit de là que M. MATHIEU n'est pas davantage fondé à demander la réduction de la créance résultant dudit titre de recette ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête de M. MATHIEU doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'hôpital de L'Aigle et M. MATHIEU à payer les sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête présentée par M. Jean-Paul MATHIEU est rejetée.Article 2 - Les conclusions de M. MATHIEU et de l'hôpital de L'Aigle tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul MATHIEU, à l'hôpital de L'Aigle (Orne) et au ministre délégué au budget ; copie en sera adressée au préfet de l'Orne, pour information. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
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