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90NT00276

CETATEXT000007517763 J4XLX1990X12X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 90NT00276, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00276 C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 mai 199O par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 3O juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Georges DUBOIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1989 sous le n° 111339 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1989 présentée par M. Georges X..., demeurant ... (7822O) ; M. DUBOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime, rejetant sa demande de paiement de la somme correspondant à la perte de traitement qu'il a subie du fait de la réduction du coefficient multiplicateur appliqué au nombre de vacations qu'il a accomplies au service départemental d'hygiène mentale ; 2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer la somme correspondant à cette réduction, avec intérêts de droit ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que si dans le dernier état de ses conclusions, M. DUBOIS a déclaré limiter devant la Cour sa demande à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande en paiement de la totalité de sa rémunération, il est constant que l'action qu'il avait introduite devant les premiers juges tendait en réalité à la condamnation du département à lui payer, avec intérêts de droit, la somme correspondant à la réduction de son traitement ; que la prétention du requérant d'abandonner au cours de l'instance d'appel ses conclusions en indemnité ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de plein contentieux de l'action entreprise devant le juge et de transformer sa demande en recours pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; que la requête susanalysée ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 ; que M. DUBOIS l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation, en date du 29 mai 199O, qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1er - La requête de M. DUBOIS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DUBOIS, au président du conseil général du département de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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