CETATEXT000007517765 J4XLX1990X12X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1990, 89NT00288, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00288 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par la COMMUNE DE ROUVRAY-SAINT-DENIS et enregistrés les 18 avril et 17 août 1988 au secrétariat de la section du Conseil d'Etat sous le n° 97 063 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle G. LE BRET - L. DELANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00288 ; La commune demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 844840 du 11 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à M. Robert Y... la somme de 79 481,75 F, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 1987, si mieux n'aime ladite commune faire exécuter à ses frais les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations d'eau dans le sous-sol de l'immeuble de l'intéressé, et a mis à sa charge les frais d'expertise en référé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'intervention de Mme Y... : Considérant que le jugement dont il est demandé l'annulation par la COMMUNE DE ROUVRAY-SAINT-DENIS a condamné celle-ci à verser une indemnité à M. Y... ; que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que Mme X..., épouse Y..., est séparée de biens de son époux ; qu'en s'associant aux conclusions de son mari Mme Y... ne justifie pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande présentée par M. Robert Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait à la condamnation de la COMMUNE DE ROUVRAY-SAINT-DENIS (Eure-et-Loir) à réparer les conséquences dommageables des infiltrations d'eau dans le sous-sol du pavillon qu'il habite avec sa femme, et imputables à l'incapacité des ouvrages de la voie publique à absorber les eaux pluviales ; que par le jugement du 11 février 1988 le tribunal administratif a fait droit à cette demande en condamnant la commune à payer à M. Y... la somme de 79 481,75 F ; Considérant qu'il est constant que l'immeuble affecté par les dommages est la propriété de Mme X..., épouse Y... et que les époux Y... sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; Considérant qu'aux termes de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le cas prévu à l'article R.79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.78" et qu'aux termes de l'article R.78 : "Les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que lesdites dispositions faisaient obstacle, alors même que, selon l'article 1540 du code civil, l'époux qui prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, à ce que M. Y..., ou son avocat, puisse agir devant le tribunal administratif comme mandataire de sa femme ; que Mme Y... n'a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif aucun acte pouvant être regardé comme constituant une demande personnelle de nature à régulariser la demande initiale de M. Y... ; que ce dernier n'avait donc pas qualité pour agir en justice en son nom pour des biens personnels de sa femme ; que la demande de M. Y... était, par suite, irrecevable devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. Y... ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant "à la condamnation de la commune au paiement de l'intégralité de leur préjudice tel qu'il a été fixé par le jugement critiqué" : Considérant que, d'une part, de telles conclusions en tant qu'elles sont formulées par M. Y... tendent en fait au rejet de la requête et ne présentent pas de caractère d'un recours incident ; que, d'autre part, Mme Y... n'ayant pas été partie devant les premiers juges ne peut avoir la qualité de défendeur en appel ; qu'ainsi ses conclusions ne sont pas recevables ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre ces frais à la charge de M. Robert Y... ;Article 1 - L'intervention de Mme Y... n'est pas admise.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléansen date du 11 février 1988 est annulé.Article 3 - La demande de M. Robert Y... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléansest rejetée.Article 4 - Les conclusions présentées devant la Cour par M. et Mme Y... sont rejetées.Article 5 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. Robert Y....Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUVRAY-SAINT-DENIS, à M. Robert Y... et à Mme X... épouse Y.... 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code civil 1540 Code des tribunaux administratifs R80, R78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.