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89NT00356

CETATEXT000007517768 J4XLX1990X12X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00356, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00356 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Raymond ROUMANEIX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1987 sous le n° 93133 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... aux SABLES D'OLONNE (Vendée) par la S.C.P GUIGUET - BACHELLIER - DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 8 octobre 1987, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa réclamation relative aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 2°) et lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 7 décembre 1988 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 61 379 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. ROUMANEIX a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. ROUMANEIX relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978 et 1979 : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification des redressements en date du 8 janvier 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ; que, dans sa notification de redressements, en date du 8 janvier 1982, qui est à l'origine des suppléments d'impôt sur le revenu des années 1978 à 1980 contestés par M. Raymond ROUMANEIX, l'administration se bornait à indiquer que la vérification de la S.A.R.L Caravaning Camping Service dont l'intéressé avait été le gérant durant les exercices 1977, 1978 et 1979, avait fait apparaître d'importantes dissimulations de recettes et de bénéfices, avant de s'employer à démontrer qu'il ressortait de la vérification fiscale comme de l'enquête judiciaire conduite parallèlement que M. ROUMANEIX avait été le bénéficiaire de ces distributions occultes ; que, même si pour chacune des trois années en cause était précisé le montant de ces distributions occultes, cette notification ne peut être regardée comme comportant, en ce qui concerne la nature et les motifs des redressements envisagés, des précisions suffisantes au regard des exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, comme le soutient M. ROUMANEIX en appel, la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il s'ensuit que M. ROUMANEIX est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANTES a refusé de lui accorder la décharge des impositions objet du litige et à solliciter directement la décharge desdites impositions ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1980 : Considérant que si M. ROUMANEIX a demandé au juge de l'impôt, tant en première instance qu'en appel, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, il s'est prévalu uniquement de la circonstance qu'il ne serait pas le destinataire des revenus distribués d'une façon occulte par la S.A.R.L Caravaning Camping Service au château d'OLONNE dont il avait été le gérant durant les exercices 1977, 1978 et 1979 ; qu'il ressort des pièces et des écritures produites au dossier et non contestées par le contribuable, dont sa réclamation initiale, qu'aucun redressement tiré de la distribution de revenus occultes n'a été effectué au titre de l'année 1980 ; qu'ainsi le litige est en réalité circonscrit aux seuls suppléments à l'impôt sur le revenu auxquels le requérant a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt relatifs à l'année 1980 ne peuvent qu'être rejetées, à défaut de toute argumentation à leur sujet ;Article 1 - A concurrence de la somme de 61 379 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. ROUMANEIX a été assujetti au titre de l'année 1977, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 - M. ROUMANEIX est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979, à hauteur respectivement de 81 839 F, 291 287 F et 232 350 F ainsi que des intérêts de retard pour l'année 1977 et des majorations pour manoeuvres frauduleuses pour les années 1978 et 1979 afférents à ces suppléments d'impôt ;Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES, en date du 8 octobre 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond ROUMANEIX et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57

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